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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2007 portant création de la spécialité « activités aquatiques » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 29 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 18 décembre 2007 portant création de la spécialité « activités aquatiques » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport)


Le I de l'annexe III du même arrêté est complété par les dispositions suivantes :
« Modèle de certificat médical de non-contre-indication à l'exercice des activités pratiquées au cours de la formation et à l'accomplissement du ou des tests préalables à l'entrée en formation pour ceux qui y sont soumis.
Je soussigné (e),, docteur en médecine,
atteste avoir pris connaissance du contenu des tests ainsi que des activités pratiquées au cours de la formation préparatoire au brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité " activités aquatiques ” ci-dessous mentionnés, certifie avoir examiné, M. / Mme, candidat (e) à ce brevet,
et n'avoir constaté, à la date de ce jour, aucune contre-indication médicale apparente :
― à l'accomplissement du ou des tests préalables à l'entrée en formation (s'il / elle y est soumis [e]) ;
― et à l'exercice des activités professionnelles visées par la formation.
J'atteste en particulier que M. / Mmeprésente
une faculté d'élocution et une acuité auditive normales ainsi qu'une acuité visuelle conforme aux exigences suivantes :
Sans correction : une acuité visuelle de 4 / 10 en faisant la somme des acuités visuelles de chaque œil mesurées séparément sans que celle-ci soit inférieure à 1 / 0 pour chaque œil. Soit au moins : 3 / 10 + 1 / 10 ou 2 / 10 + 2 / 10.
Cas particulier : dans le cas d'un œil amblyope, le critère exigé est : 4 / 10 + inférieur à 1 / 10.
Avec correction :
― soit une correction amenant une acuité visuelle de 10 / 10 pour un œil quelle que soit la valeur de l'autre œil corrigé (supérieur à 1 / 10) ;
― soit une correction amenant une acuité visuelle de 13 / 10 pour la somme des acuités visuelles de chaque œil corrigé, avec un œil corrigé au moins à 8 / 10.
Cas particulier : dans le cas d'un œil amblyope, le critère exigé est : 10 / 10 pour l'autre œil corrigé.
La vision nulle à un œil constitue une contre-indication.
Certificat remis en mains propres à l'intéressé pour servir et valoir ce que de droit.
Fait à le


(Signature et cachet du médecin)