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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 9 juillet 2009 portant agrément d'un organisme professionnel pour l'exécution d'enquêtes statistiques publiques dans l'industrie)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 9 juillet 2009 portant agrément d'un organisme professionnel pour l'exécution d'enquêtes statistiques publiques dans l'industrie)


L'organisme agréé devra procéder aux traitements nécessaires à la production de résultats statistiques cohérents. La description de ces traitements sera fournie à la demande du service enquêteur.
Ces résultats seront fournis au service enquêteur dans un délai maximum, après la fin de la période de référence couverte par l'enquête, fixé en accord avec le service enquêteur, et conformément aux règlements européens susvisés.
Une liste complète des unités interrogées devra être fournie au service enquêteur au moins une fois par an. En cas de modification en cours d'année, une mise à jour de la liste devra être adressée au service enquêteur.
Les résultats seront accompagnés du nombre des unités ayant soit répondu, soit fait l'objet d'une estimation, cela pour chaque ligne d'interrogation et pour chaque niveau correspondant aux nomenclatures officielles. Seront également transmis les éléments utiles à l'application des règles du secret statistique.
Les renseignements individuels correspondant à chacune des unités interrogées seront fournis sur sa demande au service enquêteur.