Les agents de l'ACSE sont intégrés dans les cadres d'emplois de la filière administrative mentionnés à l'article 4 du décret n° 2004-58 du 14 janvier 2004 modifié.
Le tableau des équivalences entre les catégories d'emplois de l'ACSE et les cadres d'emplois de l'OFII est précisé ci-après :
CATÉGORIE D'EMPLOIS À L'ACSE |
CADRE D'EMPLOIS À L'OFII |
Secrétaire |
CE3 |
Assistant technique et administratif |
CE2 |
Chargé de mission |
CE1 |
Directeur de service ou de région |
CE1 |
Les agents de l'ACSE sont intégrés dans les catégories d'emplois de l'OFII, à un échelon comportant un indice équivalent ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient à l'ACSE. Dans la limite de la durée de cet échelon, exigée pour accéder à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation.
Les services accomplis à l'ACSE sont assimilés à des services accomplis à l'OFII, en particulier pour la détermination des droits à avancement, promotion et formation.
L'agent conserve le bénéfice de son compte épargne-temps ainsi que les jours de congé et de réduction de temps de travail acquis au titre de 2009 à la date de la fin de contrat prononcée dans les conditions fixées à l'article 6.