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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2009 relatif à l'organisation de la formation initiale des élèves des instituts régionaux d'administration destinés à être affectés à des fonctions relatives au traitement de l'information)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 30 juillet 2009 relatif à l'organisation de la formation initiale des élèves des instituts régionaux d'administration destinés à être affectés à des fonctions relatives au traitement de l'information)


Les stages sont effectués au sein d'une administration centrale, d'un service déconcentré, d'une juridiction, d'un établissement public de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public qui en dépend ainsi qu'au sein des services de la Communauté européenne, des administrations d'un Etat membre de l'Union européenne et d'une organisation internationale intergouvernementale.
A l'occasion de chaque stage, l'élève rédige un rapport portant sur une problématique liée au stage et dégageant les leçons qu'il en a tirées.
Lors des deux stages, une visite de l'élève peut être effectuée par le directeur, le directeur des études et des stages, un autre cadre de l'institut ou, le cas échéant, par un cadre d'un autre institut.
Le maître de stage auprès duquel la séquence de stage a été effectuée fait parvenir au directeur de l'institut son avis sur l'élève. Cet avis prend la forme d'une appréciation détaillée qui se fonde sur les objectifs fixés à l'article 6 du présent arrêté.
La note de chacun des stages est attribuée par le directeur de l'institut au vu, notamment, de l'avis du maître de stage et du rapport produit par l'élève.