A N N E X E
ACCORD RELATIF AUX ARRÊTS TEMPORAIRES D'ACTIVITÉ
AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ TRIGANO
Le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;
La Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;
L'Union professionnelle artisanale (UPA),
D'une part, et
La Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
La Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;
La Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
La Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;
La Confédération générale du travail (CGT),
D'autre part,
Vu l'article L. 5422-21 et L. 5422-22 du code du travail ;
Vu les articles L. 3232-1 et suivants du code du travail ;
Vu la convention du 18 janvier 2006 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et son règlement annexé ;
Vu l'article 6 du règlement susvisé ;
Vu l'arrêté du 7 octobre 2008 (Journal officiel du 10 octobre 2008) portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ;
Considérant les dispositions de l'article 1er de la décision du 1er octobre 2008 de M. le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle prise à l'égard de l'entreprise Trigano VDL située 1, avenue de Rochebonne, 07302 Tournon, selon lesquelles « les allocations spécifiques de chômage partiel sont accordées pour un contingent global de 60 000 heures pour 673 salariés, pour la période du 3 septembre au 29 septembre 2008 » ;
Vu l'état nominatif des allocations versées aux salariés partiellement privés d'emploi relatif au mois de septembre 2008,
Article 1er
A titre de mesure exceptionnelle, il est décidé d'attribuer une somme, dont le montant est déterminé à l'article 2 du présent accord, à l'entreprise Trigano affectée par le sinistre visé par l'arrêt précité, au bénéfice de 571 salariés.
L'attribution de cette somme est subordonnée à ce que les salariés se trouvent placés en chômage sans rupture de leur contrat de travail et bénéficient de l'allocation spécifique de chômage partiel.
Cette somme est attribuée à titre exceptionnel et subsidiaire, à défaut d'indemnité d'assurance ayant le même objet.
Article 2
Le montant total de cette somme, destinée à couvrir la période de jours chômés dans la limite de 28 jours de l'ensemble des salariés concernés, est fixé à 135 905,73 euros. A partir du 29e jour de chômage, les dispositions de droit commun du règlement général annexé à la convention visée s'appliquent.
Article 3
La somme globale visée à l'article 2 du présent accord sera versée à l'employeur, sous réserve de la communication des états nominatifs de remboursement.
Article 4
Le présent accord est déposé à la direction générale du travail en deux exemplaires originaux.
Fait à Paris, le 22 avril 2009.
MEDEFCFDT
CGPMECFE-CGC
UPACFTC
CGT-FO
CGT