Le titre II de l'arrêté du 9 septembre 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« TITRE II
« EXAMEN PROFESSIONNEL
« Art. 11.-L'examen professionnel permettant l'inscription sur une liste d'aptitude pour le recrutement des ingénieurs hospitaliers, prévu à l'article 4 (2°) du décret du 3 février 1993 susvisé, est ouvert par arrêté du directeur général à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
« La décision d'ouverture doit préciser les spécialités au titre desquelles l'examen est ouvert et le nombre de postes offerts dans chaque spécialité.
« Art. 12.-L'examen professionnel est annoncé au moins deux mois à l'avance par insertion au Journal officiel ainsi que par affichage dans les locaux de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
« Art. 13.-Les demandes d'admission à concourir doivent parvenir au directeur général au moins un mois avant la date de l'examen professionnel. Le directeur général arrête la liste des candidats autorisés à prendre part à l'examen.
« A l'appui de leur demande d'admission, les candidats doivent joindre :
« un curriculum vitae auquel seront jointes les attestations délivrées par les administrations publiques où le candidat a été employé, indiquant les diverses fonctions occupées et les périodes d'emploi en catégorie B ;
« ― un exposé des titres et travaux, y compris les services rendus sur le plan professionnel.
« Ils doivent également faire connaître, dans leur demande, la spécialité pour laquelle ils désirent concourir.
« Art. 14.-Le jury de l'examen professionnel est composé comme suit :
« 1° Le directeur général ou son représentant, président ;
« 2° Deux membres du personnel de direction de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
« 3° Deux ingénieurs hospitaliers dont au moins un en fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
« 4° En fonction des spécialités au titre desquelles l'examen professionnel est ouvert, un expert scientifique ou technique qui peut être un professeur en fonctions dans un des établissements délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par concours sur titres des ingénieurs en chef de classe normale ;
« 5° Des correcteurs et examinateurs spéciaux peuvent être adjoints au jury. Ils peuvent délibérer avec le jury, avec voix consultative.
« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Art. 15.-L'examen professionnel comporte les épreuves énumérées ci-après :
« I. ― Epreuve d'admissibilité sur dossier :
« Examen par le jury du dossier du candidat ainsi que d'un rapport établi par son supérieur hiérarchique et par le directeur de l'hôpital ou du service général dans lequel le candidat est en fonctions (coefficient 5).
« II. ― Epreuves orales d'admission :
« 1° Un entretien avec le jury destiné à permettre de juger des aptitudes générales du candidat (durée : trente minutes ; coefficient 4) ;
« 2° Des questions destinées à apprécier les aptitudes professionnelles et les connaissances administratives et techniques du candidat à partir de la résolution d'un cas concret soumis au candidat trente minutes avant le début de l'épreuve (durée : trente minutes ; coefficient 3).
« Art. 16.-Seuls les candidats ayant obtenu pour l'épreuve d'admissibilité un nombre de points au moins égal à 50 participent aux épreuves d'admission.
« Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves un total de points au moins égal à 120 pourront seuls être déclarés admis.
« Art. 17.-Au vu des délibérations du jury, le directeur général arrête, par ordre alphabétique, la liste définitive des candidats retenus à l'examen professionnel permettant l'inscription sur une liste d'aptitude pour le recrutement des ingénieurs hospitaliers de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris.
« L'inscription sur cette liste a une valeur permanente. Un extrait de cette liste ainsi que les notes obtenues figurent au dossier de chacun des candidats admis. »