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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 21 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 9 septembre 1996 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et de l'examen professionnel ouvrant l'accès au corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 21 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 9 septembre 1996 fixant la composition du jury et les modalités des concours sur épreuves et de l'examen professionnel ouvrant l'accès au corps des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)


L'article 6 de l'arrêté du 9 septembre 1996 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6.-Les jurys des concours sur épreuves sont composés comme suit :
« I. ― Concours pour le recrutement des ingénieurs hospitaliers en chef de classe normale :
« 1° Le directeur général ou son représentant, président ;
« 2° Deux membres du personnel de direction de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
« 3° Deux ingénieurs hospitaliers en chef, dont au moins un en fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
« 4° En fonction des spécialités au titre desquelles le concours est ouvert, des correcteurs et examinateurs spéciaux peuvent être adjoints au jury. Ils peuvent délibérer avec le jury, avec voix consultative.
« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« II. ― Concours pour le recrutement des ingénieurs hospitaliers :
« 1° Le directeur général ou son représentant, président ;
« 2° Deux membres du personnel de direction de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
« 3° Deux ingénieurs hospitaliers dont au moins un en fonctions à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
« 4° En fonction des spécialités au titre desquelles le concours est ouvert, un expert scientifique ou technique qui peut être un professeur en fonctions dans un des établissements délivrant l'un des titres requis pour le recrutement par concours sur titres des ingénieurs hospitaliers ;
« 5° Des correcteurs et examinateurs spéciaux peuvent être adjoints au jury. Ils peuvent délibérer avec le jury, avec voix consultative.
« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. »