Dans le cadre de la procédure prévue par l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale en cas de soins continus, un protocole de diagnostic et de soins défini conjointement par le médecin-conseil et le médecin traitant désigné par le bénéficiaire sera établi pour déterminer les soins que nécessite l'état médical du bénéficiaire. A cette occasion, le bénéficiaire est informé des données recueillies le concernant.
Le projet thérapeutique conjointement défini est adressé au bénéficiaire par le médecin traitant, le bénéficiaire étant tenu de s'y conformer.