Les garanties de rachat et de relogement mentionnées au e du 1° du I de l'article R. 313-20-1 du code de la construction et de l'habitation et au d du 2° du même I sont accordées à l'accédant dans les conditions prévues par le présent arrêté par l'organisme collecteur associé de l'Union d'économie sociale du logement qui accorde le prêt ou le bail à construction ou par une personne morale ayant conclu avec lui une convention à cet effet.