A N N E X E S
A N N E X E 1
CONDITIONS DE MISE EN SERVICE ET DE SUIVI D'UN SYSTÈME DE TRANSMISSION AUTOMATIQUE DE PARAMÈTRES SUR UN AÉRODROME
0. Définitions.
Au sens de la présente annexe, on entend par :
Exploitant d'aérodrome : l'exploitant de l'aérodrome sur lequel le système de transmission automatique de paramètres est mis en service et exploité.
Mise en service : la première mise en exploitation après une installation initiale ou une évolution du système.
Prestataire de services de navigation aérienne : entité fournissant des services de navigation aérienne (services de la circulation aérienne, services de communication, de navigation et de surveillance, services météorologiques destinés à la navigation aérienne et services d'information aéronautique) pour la circulation aérienne générale.
Prestataire de services de la circulation aérienne : prestataire de services de navigation aérienne fournissant, selon les cas, les services d'information de vol, les services d'alerte, les services consultatifs de la circulation aérienne et les services du contrôle de la circulation aérienne (services de contrôle régional, services de contrôle d'approche et services de contrôle d'aérodrome).
Prestataire de services météorologiques : prestataire de services de navigation aérienne mettant à disposition des prévisions, des bulletins et des observations météorologiques ainsi que toute autre information ou donnée météorologique fournie par les Etats à des fins aéronautiques.
Service automatique d'information de région terminale (ATIS) : service assuré dans le but de fournir automatiquement et régulièrement des renseignements à jour aux aéronefs à l'arrivée et au départ, tout au long de la journée ou d'une partie déterminée de la journée.
Système de transmission automatique de paramètres (STAP) : système utilisé par les pilotes d'aéronefs à leur initiative permettant, en l'absence d'organisme de la circulation aérienne, la transmission des paramètres météorologiques utiles à l'atterrissage et au décollage des aéronefs.
1. Prestataire STAP.
L'entité chargée de la mise en service et du suivi du STAP est appelée dans le reste de l'annexe 1 le prestataire STAP. Ce prestataire STAP peut être l'exploitant d'aérodrome, un prestataire de services de navigation aérienne ou toute autre entité mettant en service ce système et assurant son suivi, conformément aux exigences ci-après.
Le prestataire STAP doit avoir pris des dispositions pour couvrir les risques qu'il encourt en matière de responsabilité civile.
Le prestataire STAP est un fournisseur de données aéronautiques au sens de l'arrêté du 3 juin 2008 modifié relatif aux services d'information aéronautique.
2. Exigences liées à la prestation du service météorologique.
2.1. Les données météorologiques destinées à alimenter le STAP sont fournies par un prestataire de services météorologiques.
2.2. Le format sous lequel ces données météorologiques sont mises à disposition pour le STAP est spécifié par ce prestataire de services météorologiques.
3. Exigences de performance du système de transmission automatique de paramètres.
Le prestataire STAP s'assure du respect des exigences de performance définies au paragraphe I.a de l'appendice I.
4. Exigences d'exploitation et de suivi.
Le prestataire STAP s'assure de la mise en place et du respect des exigences d'exploitation et de suivi définies au paragraphe I.b de l'appendice I.
5. Conditions particulières.
Un STAP peut comporter des conditions particulières d'utilisation différentes de celles décrites en appendice I dans la mesure où le prestataire STAP démontre à l'autorité nationale de surveillance que la sécurité de l'exploitation pour les aéronefs n'est pas compromise.
Ces conditions particulières sont approuvées par l'autorité nationale de surveillance.
6. Mise en service de systèmes à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Nota. ― Pour les systèmes déjà en exploitation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, voir paragraphe 7.
6.1. Le prestataire STAP soumet pour approbation à l'autorité nationale de surveillance un dossier permettant d'établir le respect des exigences définies aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5.
6.2. La mise en service du STAP ne peut avoir lieu avant l'obtention de l'approbation du dossier de la part de l'autorité nationale de surveillance.
7. Systèmes déjà en exploitation.
7.1. Pour tout STAP déjà en exploitation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, un prestataire STAP doit se déclarer auprès de l'autorité nationale de surveillance dans un délai de six mois à compter de cette même date.
7.2. Ce prestataire STAP soumet pour approbation à l'autorité nationale de surveillance un dossier permettant d'établir le respect des exigences définies aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
8. Surveillance.
L'autorité de surveillance peut, à tout moment, procéder à une vérification de l'application des dispositions de la présente annexe. Lorsqu'elle constate que ces dispositions ne sont plus respectées ou que les conditions ayant présidé à la délivrance des approbations prévues par la présente annexe ne sont plus remplies, l'autorité de surveillance peut prendre des mesures conservatoires ; elle peut notamment restreindre ou suspendre l'utilisation du STAP. Sauf en cas d'urgence, ces mesures sont prononcées après que le prestataire STAP concerné a été mis à même de présenter ses observations.
Appendice I
Exigences applicables pour la mise en service et le suivi
d'un système de transmission automatique de paramètres
I.a Exigences de performance
du système de transmission automatique de paramètres
Exigence générale
Le traitement des données météorologiques à travers le STAP garantit le maintien des exigences d'intégrité et de précision de ces données.
Exigences fonctionnelles
Les paramètres météorologiques pouvant être fournis par un STAP sont les suivants :
― direction et vitesse du vent à la surface ;
― visibilité au sol ;
― hauteur de la base des nuages ;
― température de l'air ;
― température du point de rosée ;
― QNH ;
― QFE.
Les paramètres météorologiques sont transmis en respectant l'ordre ci-dessus et les paramètres non fournis en raison de l'absence de capteurs sont omis.
Lorsque l'un des paramètres normalement fournis sur un aérodrome déterminé n'est pas valide, le système transmet un message indiquant son indisponibilité (exemple : « QNH non disponible »).
Exigences relatives à la transmission VHF
La liaison VHF assurant la diffusion des informations du système STAP répond aux exigences de l'arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la gestion des fréquences aviation civile.
Les informations (paramètres météorologiques et informations locales) sont transmises automatiquement par liaison VHF, sur réception de trois coups d'alternat en moins de cinq secondes sur la fréquence utilisée par le système.
La liaison entre le STAP et les aéronefs s'effectue sur une fréquence VHF air-sol de l'aérodrome qui est publiée sur les cartes d'approche et d'atterrissage à vue (VAC) et les cartes d'approche aux instruments (IAC).
Si l'aérodrome est doté d'un ATIS, c'est la fréquence air-sol assignée à l'ATIS qui est utilisée par le STAP.
Si l'aérodrome n'est pas doté d'un ATIS, c'est la fréquence air-sol utilisée pour la circulation d'aérodrome et/ou l'auto-information qui est utilisée par le STAP.
I.b Exigences en matière d'exploitation et de suivi
Exigences en matière d'exploitation
Des consignes d'exploitation établies par le prestataire STAP définissent les modalités de mise en œuvre du STAP, notamment les procédures de mise en fonctionnement et d'extinction.
Des relations formelles sont établies entre le prestataire STAP et les parties intéressées qui peuvent avoir une influence directe sur la sécurité du service fourni par le STAP.
En plus des paramètres météorologiques, des informations locales concernant les restrictions et conditions particulières d'utilisation de la plate-forme (travaux, fonctionnement des installations, restrictions d'accès...) peuvent être diffusés.
Les expressions et la phraséologie utilisées pour donner les informations (paramètres météorologiques et informations locales) sont conformes à l'arrêté du 27 juin 2000 modifié relatif aux procédures de radiotéléphonie à l'usage de la circulation aérienne générale.
Le STAP émet en français.
Cependant, une émission supplémentaire en anglais peut être mise en place en cas de besoin. Des conditions particulières d'utilisation de l'aérodrome sont alors fixées et publiées par la voie de l'information aéronautique.
Les informations peuvent être également rendues accessibles par le réseau téléphonique commuté ou par un serveur télématique. Dans ce cas, le prestataire STAP doit obtenir du prestataire de services météorologiques l'autorisation de diffusion par serveur vocal téléphonique ou serveur télématique des paramètres météorologiques.
Le prestataire STAP veille à ce que la mise en service d'un STAP sur un aérodrome soit intégrée dans les publications d'information aéronautique.
Les règles d'utilisation du STAP sur un aérodrome figurent dans les pages GEN des atlas des cartes d'approche et d'atterrissage à vue (VAC) et des cartes d'approche aux instruments (IAC).
La liste de paramètres fournis sur un aérodrome par le STAP, la fréquence assignée et s'il y a lieu le numéro de téléphone auquel ces paramètres sont également accessibles figurent aussi sur les cartes IAC et/ou les cartes VAC de cet aérodrome.
Sur les aérodromes dotés d'un prestataire de services de la circulation aérienne, le STAP est exploité uniquement en dehors des heures d'ouverture du service rendu par ce prestataire.
Exigences en matière de suivi
Des consignes permettant d'assurer le suivi du STAP sont mises en place par le prestataire STAP.
Le prestataire STAP s'assure que les pannes et indisponibilités du STAP sont portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Nota. ― L'indisponibilité de la fréquence VHF, au regard de son incidence sur le STAP, doit également être notifiée sans délai.
Un système de notification et d'analyse des événements liés à l'utilisation du STAP, est mis en place par le prestataire STAP, conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 août 2007 relatif aux comptes rendus d'événements et d'incidents d'aviation civile. Une attention particulière doit notamment être portée au problème de saturation de fréquence et donc à la compatibilité de l'utilisation de ce système avec le trafic de l'aérodrome pour les horaires prévus.
A N N E X E 2
CONDITIONS DE MISE EN SERVICE ET DE SUIVI D'UN SYSTÈME DE TÉLÉCOMMANDE RADIOÉLECTRIQUE DU BALISAGE LUMINEUX SUR UN AÉRODROME
0. Définitions.
Au sens de la présente annexe, les définitions listées en annexe 1 sont toutes applicables, à l'exception de celle précisée ci-dessous :
Exploitant d'aérodrome : l'exploitant de l'aérodrome sur lequel le système de télécommande radioélectrique du balisage lumineux est mis en service et exploité.
La définition suivante est également ajoutée au sens de la présente annexe :
Système de télécommande radioélectrique du balisage lumineux (PCL) : système utilisé par les pilotes d'aéronefs à leur initiative permettant, en l'absence d'organisme de la circulation aérienne, d'allumer des éléments du balisage lumineux.
1. Prestataire PCL.
L'entité chargée de la mise en service et du suivi du PCL est appelée dans le reste de l'annexe 2 le prestataire PCL. Ce prestataire PCL peut être l'exploitant d'aérodrome, un prestataire de services de la navigation aérienne ou toute autre entité mettant en service ce système et assurant son suivi, conformément aux exigences ci-après.
Le prestataire PCL doit avoir pris des dispositions pour couvrir les risques qu'il encourt en matière de responsabilité civile.
Le prestataire PCL est un fournisseur de données aéronautiques au sens de l'arrêté du 3 juin 2008 modifié relatif aux services d'information aéronautique.
2. Exigences de performance du système de télécommande radioélectrique du balisage lumineux :
Le prestataire PCL s'assure du respect des exigences de performance définies au paragraphe II.a de l'appendice II.
3. Exigences d'exploitation et de suivi.
Le prestataire PCL s'assure de la mise en place et du respect des exigences d'exploitation et de suivi définies au paragraphe II.b de l'appendice II.
4. Conditions particulières :
Un PCL peut comporter des conditions particulières d'utilisation différentes de celles décrites en appendice II dans la mesure où le prestataire PCL démontre que la sécurité d'exploitation pour les aéronefs n'est pas compromise.
Celles-ci sont approuvées par l'autorité nationale de surveillance.
5. Mise en service de systèmes à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Nota. ― Pour les systèmes déjà en exploitation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, voir paragraphe 6.
5.1. Le prestataire PCL soumet pour approbation à l'autorité nationale de surveillance un dossier permettant d'établir le respect des exigences définies aux paragraphes 1, 2, 3 et 4.
5.2. La mise en service du PCL ne peut avoir lieu avant l'obtention de l'approbation du dossier de la part de l'autorité nationale de surveillance.
6. Systèmes déjà en exploitation.
6.1. Pour tout PCL déjà en exploitation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, un prestataire PCL doit se déclarer auprès de l'autorité nationale de surveillance dans un délai de six mois à compter de cette même date.
6.2. Ce prestataire PCL soumet pour approbation à l'autorité nationale de surveillance un dossier permettant d'établir le respect des exigences définies aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 dans un délai de dix-huit mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
7. Surveillance.
L'autorité de surveillance peut, à tout moment, procéder à une vérification de l'application des dispositions de la présente annexe. Lorsqu'elle constate que ces dispositions ne sont plus respectées ou que les conditions ayant présidé à la délivrance des approbations prévues par la présente annexe ne sont plus remplies, l'autorité de surveillance peut prendre des mesures conservatoires ; elle peut notamment restreindre ou suspendre l'utilisation du PCL. Sauf en cas d'urgence, ces mesures sont prononcées après que le prestataire PCL concerné a été mis à même de présenter ses observations.
Appendice II
Exigences applicables pour la mise en service et le suivi d'un système de télécommande radioélectrique du balisage lumineux
II.a Exigences de performance du système
de télécommande radioélectrique du balisage lumineux
Exigences fonctionnelles
Lorsqu'ils sont requis pour l'exploitation de la piste, les éléments suivants sont automatiquement allumés par l'utilisation d'un PCL :
― les feux de seuil, d'extrémité et de bord de la piste ;
― les feux de prolongement d'arrêt ;
― les feux du dispositif lumineux d'approche ;
― le balisage lumineux des voies de circulation aux endroits où il est nécessaire pour guider la circulation à la surface ;
― le balisage lumineux de l'aire de trafic ;
― l'éclairage des indicateurs de direction de vent (manches à vent) ;
― si ce balisage n'a pas déjà l'obligation d'être allumé de façon continue, le balisage lumineux d'obstacles associé à l'approche ou au départ de la piste ;
― si l'aérodrome en est équipé, les équipements supplémentaires tels que les feux d'identification de seuil ou le réglage en haute intensité de l'ensemble du dispositif lumineux précité.
Les indicateurs visuels de pente d'approche sont automatiquement allumés par l'utilisation d'un PCL s'ils sont dotés d'équipements appropriés pour prévenir la formation de condensation et de glace pouvant modifier leur signal lumineux.
Les indicateurs visuels de pente d'approche non dotés de tels équipements ne doivent pas être mis en fonctionnement par le PCL.
Les phares d'aérodromes, les dispositifs lumineux d'approche de précision, les feux d'axe de piste et les feux de zone de toucher des roues ne doivent pas être allumés par le PCL.
Exigences relatives à la transmission VHF
La liaison VHF permettant l'utilisation du PCL répond aux exigences de l'arrêté du 28 octobre 2008 relatif à la gestion des fréquences aviation civile.
La fréquence à utiliser est celle assignée pour la circulation d'aérodrome et/ou l'auto-information qui est publiée sur les cartes d'approche et d'atterrissage à vue (VAC) et les cartes d'approche aux instruments (IAC).
Allumage du balisage :
― le balisage (à l'exception des équipements supplémentaires décrits au point ci-dessous) est allumé en donnant trois coups d'alternat en moins de cinq secondes sur la fréquence assignée ;
― si l'aérodrome en est équipé, les équipements supplémentaires tels que les feux d'identification de seuil ou le réglage en haute intensité de l'ensemble du dispositif lumineux sont télécommandés en donnant cinq coups d'alternat en moins de cinq secondes. Le retour à la situation initiale est télécommandé en donnant à nouveau trois coups d'alternat. Cette configuration avec les équipements supplémentaires peut être obtenue directement en donnant cinq coups d'alternat ;
― le balisage est déclenché pour une période de quinze minutes. Le maintien du balisage au-delà de cette période de quinze minutes est assuré en donnant à nouveau trois ou cinq coups d'alternat, selon la configuration souhaitée. Le balisage fonctionne alors pendant quinze minutes à partir de la transmission du nouvel ordre. Cette nouvelle période peut être initiée à tout moment.
Extinction du balisage :
― la possibilité d'éteindre le balisage en donnant sept coups d'alternat en moins de cinq secondes peut être proposée en plus de l'extinction automatique au bout de quinze minutes.
Cette possibilité, si elle est proposée, est portée à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
II.b Exigences d'exploitation et de suivi
Exigences en matière d'exploitation
Des consignes d'exploitation établies par le prestataire PCL et toutes définissent les modalités de mise en œuvre du PCL, notamment les procédures d'allumage et d'extinction.
Des relations formelles sont établies entre le prestataire PCL et toutes les parties intéressées qui peuvent avoir une influence directe sur la sécurité du service fourni par le PLC.
Le prestataire PCL veille à ce que la mise en service d'un PCL sur un aérodrome soit intégrée dans les publications d'information aéronautique.
Les règles d'utilisation du PCL sur un aérodrome figurent dans les pages GEN des atlas des cartes d'approche et d'atterrissage à vue (VAC) et des cartes d'approche aux instruments (IAC).
Les éléments de balisage pouvant être actionnés par le PCL conditionnent l'exploitation de la piste. Si un élément de balisage lumineux n'est pas mis en fonctionnement par ce système (par exemple l'indicateur visuel de pente d'approche), des restrictions d'utilisation de la piste peuvent être édictées. Dans ce cas, elles sont publiées sur les cartes d'approche et d'atterrissage à vue (VAC) et sur les cartes d'approche aux instruments (IAC).
Sur les aérodromes dotés d'un prestataire de services de la circulation aérienne, le PCL est exploité uniquement en dehors des heures d'ouverture du service rendu par ce prestataire.
Exigences en matière de suivi
Des consignes permettant d'assurer le suivi du PCL sont mises en place par le prestataire PCL.
Le prestataire PCL s'assure que les pannes et indisponibilités du système devront être portées à la connaissance des usagers par la voie de l'information aéronautique.
Nota. ― L'indisponibilité de la fréquence VHF, au regard de son incidence sur le PCL, doit également être notifiée sans délai.
Un système de notification des événements liés à l'utilisation du PCL est mis en place par le prestataire PCL, conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 août 2007 relatif aux comptes rendus d'événements et d'incidents d'aviation civile.
A N N E X E 3
GLOSSAIRE DES ABRÉVIATIONS UTILISÉES DANS CET ARRÊTÉ
ABRÉVIATION |
TERME FRANÇAIS |
TERME ANGLAIS |
---|---|---|
ATIS |
Service automatique d'information de région terminale |
Automatic Terminal Information Service |
IAC |
Carte d'approche aux instruments |
Instrument Approach Chart |
GEN |
Général ou généralités |
General |
PCL |
Système de télécommande radioélectrique du balisage lumineux |
Pilot Controlled Lighting |
QFE |
Pression atmosphérique à l'altitude de l'aérodrome |
Atmospheric pressure at aerodrome elevation |
QNH |
Calage altimétrique requis pour lire une fois au sol l'altitude de l'aérodrome |
Altimeter setting to obtain aerodrome elevation when on the ground |
STAP |
Système de transmission automatique de paramètres |
Parameter automatic transmission system |
VAC |
Carte d'approche et d'atterrissage à vue |
Visual Approach Chart |
VHF |
Très haute fréquence |
Very High Frequency |