2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, la Nation " garantit à tous... la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs " ; que le principe d'un repos hebdomadaire est l'une des garanties du droit au repos ainsi reconnu aux salariés ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'en prévoyant que le droit au repos hebdomadaire des salariés s'exerce en principe le dimanche, le législateur, compétent en application de l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux du droit du travail, a entendu opérer une conciliation, qui lui incombe, entre la liberté d'entreprendre, qui découle de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et le dixième alinéa du Préambule de 1946 qui dispose que : " La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement " ;
4. Considérant, en troisième lieu, que, s'il est à tout moment loisible au législateur de modifier des textes antérieurs ou d'abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d'autres dispositions, c'est à la condition que l'exercice de ce pouvoir n'aboutisse pas à priver de garanties légales des exigences de caractère constitutionnel ;
Sur les dérogations au repos dominical dans les communes et zones touristiques :
5. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 3132-25 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la loi déférée : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, les établissements de vente au détail situés dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente peuvent, de droit, donner le repos hebdomadaire par roulement pour tout ou partie du personnel " ; qu'en vertu du deuxième alinéa du même article, la liste des communes d'intérêt touristique ou thermales et le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente sont établis par le préfet ;
6. Considérant que les requérants estiment que ces dispositions, qui méconnaîtraient l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, créeraient " une dérogation de plein droit trop générale et absolue " ; qu'ils font valoir que cette dérogation, sans répondre à la nécessité de satisfaire des besoins essentiels du public, d'une part, concerne tous les commerces de détail, y compris ceux qui seraient dépourvus de tout lien avec la nature touristique de la commune ou de la zone définie par le préfet, et, d'autre part, s'applique toute l'année, y compris en dehors de la saison touristique ; qu'ils soutiennent qu'elle concernerait l'ensemble des communes susceptibles d'obtenir le bénéfice des dispositions des articles L. 133-11 et L. 133-12 du code du tourisme relatifs aux communes touristiques ;
7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du texte même des dispositions précitées que les communes et les zones touristiques sont déterminées sur le fondement des seules dispositions du code du travail qui définissent le régime des dérogations au repos dominical ; que les dispositions susmentionnées du code du tourisme, qui permettent à certaines communes d'être dénommées communes touristiques, ont un objet différent ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi doit être écarté ;
8. Considérant, en second lieu, qu'en étendant la dérogation à tous les commerces situés dans ces communes et ces zones, le législateur a entendu mettre fin aux difficultés d'application du critère actuel des " établissements de vente au détail qui mettent à la disposition du public des biens et des services destinés à faciliter son accueil ou ses activités de détente ou de loisirs d'ordre sportif, récréatif ou culturel " ; qu'en étendant cette dérogation à l'ensemble de l'année, il a pris en compte l'évolution des modes de vie et de loisirs ; qu'en transformant cette dérogation en une dérogation de droit, il n'a fait que tirer les conséquences de cette double modification ; qu'ainsi le législateur a fait usage de son pouvoir d'appréciation sans priver de garanties légales les exigences constitutionnelles résultant des dixième et onzième alinéas du Préambule de 1946 ;
Sur les dérogations au repos dominical dans certaines grandes agglomérations :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 3132-25-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la loi déférée : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 3132-20, dans les unités urbaines de plus de 1 000 000 d'habitants, le repos hebdomadaire peut être donné, après autorisation administrative, par roulement, pour tout ou partie du personnel, dans les établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens et des services dans un périmètre d'usage de consommation exceptionnel caractérisé par des habitudes de consommation dominicale, l'importance de la clientèle concernée et l'éloignement de celle-ci de ce périmètre " ; que l'article L. 3132-25-2 prévoit que le préfet délimite le " périmètre d'usage de consommation exceptionnel " sur demande du conseil municipal au vu de " circonstances particulières locales " et d'" usages de consommation dominicale au sens de l'article L. 3132-25-1 " ou de " la proximité immédiate d'une zone frontalière où il existe un tel usage de consommation dominicale, compte tenu de la concurrence produite par cet usage " ; qu'en vertu de l'article L. 3132-25-3, les autorisations administratives de travail dominical sont accordées au vu d'un accord collectif ou, à défaut, d'une décision unilatérale de l'employeur prise après consultation des institutions représentatives du personnel et approuvée par référendum auprès des personnels concernés ; que l'accord collectif ou la décision unilatérale fixent notamment les contreparties accordées aux salariés ; qu'enfin, l'article L. 3132-25-4 prévoit que les autorisations administratives sont accordées pour une durée limitée et fixe les garanties encadrant le travail dominical dans ces périmètres ; qu'il prévoit notamment que seuls peuvent travailler le dimanche les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit et que le refus de travailler le dimanche ne peut fonder ni un refus d'embauche ni une sanction ou une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution du contrat de travail ;
10. Considérant que, selon les requérants, ces dispositions auraient pour objet de valider les pratiques illégales de certaines zones commerciales qui ouvrent le dimanche depuis des décennies et porteraient ainsi atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ; qu'en l'absence de définition objective et rationnelle des notions qu'il utilise, le nouvel article L. 3132-25-1 du code du travail méconnaîtrait l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ; qu'ils soutiennent également que la définition donnée aux " périmètres d'usage de consommation exceptionnel " dans les zones urbaines de plus d'un million d'habitants aboutirait à élargir, au-delà des dérogations limitées admises jusque là, les zones concernées à un bassin de population très large de sorte que le nouvel article L. 3132-25-1 du code du travail viderait de sa substance le droit au repos dominical ; qu'enfin, en permettant à une commune de demander la délimitation d'un " périmètre d'usage de consommation exceptionnel " contre l'avis d'une autre commune susceptible d'être incluse dans ce même périmètre, l'article L. 3132-25-2 permettrait l'exercice d'une tutelle de la première sur la seconde ;
11. Considérant, en premier lieu, que les dispositions critiquées modifient pour l'avenir la règlementation applicable au travail dominical ; qu'elles ne revêtent pas un caractère rétroactif et sont sans incidence sur l'issue d'éventuelles procédures juridictionnelles en cours relatives à la méconnaissance des dispositions légales en vigueur ; que, dès lors, le grief tiré de l'atteinte à la séparation des pouvoirs manque en fait ;
12. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des travaux parlementaires qu'en utilisant les termes d'" unités urbaines ", le législateur s'est référé à une notion préexistante, définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques ; que, s'il appartient aux autorités chargées de mettre en œuvre ce nouveau dispositif d'apprécier, sous le contrôle des juridictions compétentes, les situations de fait répondant aux conditions d'" habitudes de consommation dominicale " ainsi que d'" importance de la clientèle concernée " et d'" éloignement de celle-ci du périmètre ", ces notions ne revêtent pas un caractère équivoque et sont suffisamment précises pour garantir contre le risque d'arbitraire ; que, dès lors, le grief tiré de la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi doit être écarté ;
13. Considérant, en troisième lieu, qu'il était loisible au législateur de définir un nouveau régime de dérogation au principe du repos dominical en prenant acte d'une évolution des usages de consommation dans les grandes agglomérations ; que, ce faisant, il n'a pas privé de garanties légales les exigences constitutionnelles résultant des dixième et onzième alinéas du Préambule de 1946 ;
14. Considérant, enfin, qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 3132-25-2 du code du travail, un " périmètre d'usage de consommation exceptionnel " ne peut être créé sur le territoire d'une commune que " sur demande " de son conseil municipal ; qu'il n'en va autrement, en application du sixième alinéa du même article, que lorsque ce périmètre appartient en tout ou partie à un même ensemble commercial au sens de l'article L. 752-3 du code du commerce ; que, dans cette hypothèse destinée à préserver le caractère indivisible de cet ensemble commercial, le préfet statue après avoir recueilli l'avis du conseil municipal de la commune n'ayant pas formulé de demande dès lors qu'elle n'appartient pas à un établissement public de coopération intercommunale consulté en application du cinquième alinéa du même article ; qu'en confiant ce pouvoir de décision au préfet, les dispositions contestées n'instituent pas de tutelle d'une collectivité territoriale sur une autre ; que, dès lors, le grief doit être écarté ;
Sur le principe d'égalité :
15. Considérant que, selon les requérants, l'article 2 de la loi déférée méconnaîtrait tant le principe d'égalité entre salariés que le principe d'égalité entre collectivités territoriales ;
16. Considérant que le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit ;
En ce qui concerne l'égalité entre salariés :
17. Considérant qu'aux termes du IV de l'article 2 de la loi déférée, qui est applicable aux salariés travaillant le dimanche dans les communes et les zones touristiques : " Dans les branches couvrant des commerces ou services de détail et dans les commerces ou services de détail, où des dérogations administratives au repos dominical sont applicables, les organisations professionnelles ou l'employeur, d'une part, et les organisations syndicales représentatives, d'autre part, engagent des négociations en vue de la signature d'un accord relatif aux contreparties accordées aux salariés privés de repos dominical lorsque la branche ou l'entreprise n'est pas déjà couverte par un accord " ; que l'article L. 3132-25-3 du code du travail prévoit que les dérogations instituées pour les " périmètres d'usage de consommation exceptionnel " ne sont possibles que si les contreparties auxquelles ont droit les salariés volontaires travaillant le dimanche ont été préalablement définies, soit par voie d'accord collectif, soit par décision unilatérale de l'employeur approuvée par référendum ; que, dans cette seconde hypothèse, les salariés auront droit à un salaire double ;
18. Considérant que les requérants dénoncent la différence de traitement que la loi déférée instaure au détriment des salariés des zones touristiques, dès lors qu'ils ne bénéficieront pas des garanties légales prévues pour les salariés travaillant dans des " périmètres d'usage de consommation exceptionnel " ; que cette différence de traitement ne répondrait à aucun critère objectif et rationnel au regard de l'objet de la loi ;
19. Considérant, d'une part, que les salariés travaillant le dimanche dans des zones ou communes touristiques en vertu d'une dérogation de plein droit liée aux caractéristiques des activités touristiques de celles-ci sont, au regard de l'objet de la loi, dans une situation différente de celle des salariés travaillant dans les " périmètres d'usage de consommation exceptionnel " en vertu d'une dérogation administrative temporaire ; que, par suite, le législateur pouvait prévoir, pour ces derniers, une majoration légale de la rémunération en l'absence d'accord collectif ;
20. Considérant, d'autre part, que la différence de traitement qui en résulte entre les dérogations de droit, pour lesquelles les salariés, compte tenu de la nature de leur activité, ne bénéficient que de garanties conventionnelles et les dérogations individuelles et temporaires pour lesquelles, compte tenu de leur caractère exceptionnel, les salariés bénéficient de garanties légales, est en rapport direct avec l'objet de la loi ;
En ce qui concerne l'égalité entre collectivités territoriales :
21. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 3132-25 du code du travail dans sa rédaction résultant de l'article 2 de la loi déférée : " La liste des communes d'intérêt touristique ou thermales intéressées et le périmètre des zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente sont établis par le préfet sur proposition de l'autorité administrative visée à l'article L. 3132-26, après avis du comité départemental du tourisme, des syndicats d'employeurs et de salariés intéressés, ainsi que des communautés de communes, des communautés d'agglomération et des communautés urbaines, lorsqu'elles existent " ; qu'aux termes de l'article L. 3132-26 : " Dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder cinq par an. ― A Paris cette décision est prise par le préfet de Paris " ;
22. Considérant que, selon les requérants, le nouvel article L. 3132-25, en renvoyant à l'article L. 3132-26, donne au préfet de Paris la possibilité de faire de cette ville une commune touristique ou de délimiter en son sein des zones touristiques, sans proposition ou consultation du maire ou du conseil de Paris ; que le fait qu'à Paris le préfet décide seul, contrairement à toutes les autres communes de France, y compris Lyon et Marseille, crée une dérogation au principe d'égalité qui n'est justifiée par aucun critère objectif en rapport avec l'objet de la loi ;
23. Considérant que la ville de Paris, soumise à un régime particulier en raison de sa qualité de siège des pouvoirs publics, constitue, à elle seule, une catégorie de collectivités territoriales ; que, toutefois, au regard de l'objet du nouvel article L. 3132-25, c'est-à-dire de la procédure de classement d'une commune ou d'une zone touristique au sens du code du travail, aucune différence de situation ne justifie que le pouvoir de proposition, qui appartient dans la législation en vigueur au conseil de Paris, ne soit pas confié au maire de Paris comme dans l'ensemble des autres communes, y compris Lyon et Marseille ; qu'il s'ensuit que le deuxième alinéa de l'article L. 3132-25 n'est pas conforme à la Constitution en tant qu'il renvoie au deuxième alinéa de l'article L. 3132-26 ; que, par voie de conséquence, ce renvoi à l'article L. 3132-26 doit s'entendre comme un renvoi au premier alinéa dudit article ;
24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'à l'exception de la disposition déclarée contraire à la Constitution au considérant 23, l'article 2 de la loi déférée n'est pas contraire à la Constitution ;
25. Considérant qu'il n'y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d'office aucune question de conformité à la Constitution,
Décide :