A N N E X E 1
Les modèles des signaux nouveaux, mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, figurent ci-après :
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JOn° 183 du 09/08/2009 texte numéro 4
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A N N E X E 2
INSTRUCTION INTERMINISTÉRIELLE
SUR LA SIGNALISATION ROUTIÈRE
Première partie
GÉNÉRALITÉS
PANNEAU |
GAMME PETITE longueur × hauteur |
GAMME NORMALE longueur × hauteur |
GAMME GRANDE longueur × hauteur |
---|---|---|---|
B30 |
500 × 650 |
700 × 900 |
900 × 1 150 |
B51 |
500 × 650 |
700 × 900 |
900 × 1 150 |
C3 |
|
600 × 800 |
|
C14 |
|
900 × 1 300 |
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C25a |
|
1 600 × 2 400 |
|
C25b |
|
1 600 × 2 400 |
2 400 × 3 600 |
C117 |
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900 × 1 200 |
1 050 × 1 500 |
Dp1 |
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600 × 120 |
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Dp2 |
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700 × 200 |
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Quatrième partie
SIGNALISATION DE PRESCRIPTION
1° A l'article 49, le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante :
« Lorsqu'un tunnel est soumis à une restriction de circulation pour le transport des marchandises dangereuses, le panneau B18c complété par un panonceau M4z indiquant la catégorie de ce tunnel est implanté en position au dernier point de choix avant le tunnel. Il peut être répété sur la voie d'accès du tunnel si des possibilités de demi-tour sont présentes. Il est alors implanté au droit de l'aire de retournement. »
2° A l'article 64-5, le texte est remplacé par :
« Sans préjudice des dispositions de l'article 49-1, la signalisation de cette prescription se fait à l'aide du panneau B18c. Sur les voies d'accès à un tunnel, le panneau B18c est complété par un panonceau M4z.
Sont soumis à l'interdiction d'accès signalée par le panneau B18c, éventuellement complété par un panonceau, les véhicules transportant des marchandises dangereuses définies par l'arrêté du 29 mai 2009 relatif aux transports de marchandises dangereuses par voies terrestres (dit "arrêté TMD”), et signalés comme tels.
Sur les voies d'accès à un tunnel, le panonceau M4z indique la catégorie du tunnel en ce qui concerne les marchandises dangereuses. L'interdiction s'applique alors aux seuls véhicules transportant des marchandises dangereuses qui ne sont pas autorisés dans les tunnels de la catégorie indiquée.
Le panneau B18c sans panonceau recouvre notamment les interdictions signalées par les panneaux B18a et B18b. »
3° A l'annexe 1, avant les panneaux d'obligation, est inséré le tableau suivant :
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Cinquième partie
SIGNALISATION D'INDICATION ET DES SERVICES
1° L'article 75-2 est complété par les alinéas suivants :
« 3. La présignalisation des tunnels de catégorie B à E pour le transport des marchandises dangereuses est obligatoire. Elle doit être assurée au moyen d'un panneau C117 complété par un panonceau M4z indiquant la catégorie du tunnel.
Le panneau C117 est implanté à environ 6 secondes de parcours du dernier point de choix précédant le tunnel. Il peut être répété en amont. Il est alors complété par un panonceau M4z et un panonceau de distance M1. »
2° A la fin de l'annexe 1, est inséré le tableau suivant :
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