Articles

Article AUTONOME (Décision n° 2009-509 du 15 juillet 2009 relative à un appel partiel et complémentaire aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le département de la Guyane)

Article AUTONOME (Décision n° 2009-509 du 15 juillet 2009 relative à un appel partiel et complémentaire aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence à temps complet dans le département de la Guyane)



A N N E X E
LISTE DES FRÉQUENCES DISPONIBLES
1. Conditions techniques d'utilisation de fréquences
1.1. Considérations générales


La liste des fréquences disponibles est annexée à ce document.
Les études nécessaires à l'élaboration de cette liste ont été menées sur la base des recommandations de l'UIT-R (Union internationale des télécommunications), notamment pour les normes d'émission. L'excursion de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. L'écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone de service est de 400 kHz.
Chaque fréquence proposée est assortie des caractéristiques d'utilisation suivantes :
― un secteur d'implantation, constitué d'un lieu ou d'un ensemble de lieux à partir duquel la fréquence peut être émise ;
― une altitude maximum au sommet des antennes ;
― une puissance apparente rayonnée (PAR) maximum.
L'association d'une fréquence à des caractéristiques d'utilisation telles que précédemment définies constitue, selon les termes spécifiques liés à la gestion des fréquences et définis dans le règlement mondial des radiocommunications, un allotissement.
La disponibilité des fréquences proposées est subordonnée à l'aboutissement favorable de la procédure de coordination internationale et à l'accord de la direction des services de la navigation aérienne.
Un assouplissement des rapports de protection entre fréquences diffusant un même programme est utilisé. Par conséquent, certaines fréquences sont soumises à des contraintes de programmes.
Lorsque ces fréquences sont liées par contraintes de programmes à une autorisation en vigueur, les autorisations délivrées à l'issue du présent appel constitueront des extensions des autorisations auxquelles se rattachent ces contraintes ; elles auront en particulier les mêmes dates d'échéance.


1.2. Conditions d'utilisation des fréquences


La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée. La puissance nominale maximum de l'émetteur ne doit pas dépasser la moitié de la valeur de la PAR maximum. Cependant, pour une PAR fixée, le Conseil peut imposer l'utilisation d'une puissance nominale plus faible. Celle-ci est alors compensée par un gain d'antenne plus grand (deux ou quatre éléments ou dipôles, par exemple) de façon à limiter l'émission d'énergie sous des angles de site négatifs importants, réduisant de ce fait les gênes de proximité.
Si le conseil envisageait d'autoriser l'exploitation de certaines fréquences à des altitudes différentes de celles qui sont mentionnées dans la liste ci-dessous, il définirait à nouveau la PAR maximum et les contraintes de rayonnement éventuelles.
Au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, le conseil se réserve le droit d'imposer à la station de radio considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement, la PAR ou le site d'émission.


2. Liste des fréquences disponibles



NUMÉRO
d'allotissement

DÉPARTEMENT

ZONE D'IMPLANTATION

FRÉQUENCE
(MHz)

CONTRAINTE
de programme

ALTITUDE MAXIMUM
au sommet des antennes (m)

PAR MAX.
(W)

1

973

CAMOPI

93,7

 

120

300

2

973

CAMOPI

98,0

 

120

1 000

3

973

CAYENNE

92,5

 

180

2 000

4

973

CAYENNE

93,2

 

180

1 000

5

973

CAYENNE

96,2

 

120

2 000

6

973

CAYENNE

101,5

 

80

100

7

973

CAYENNE

102,5

 

180

2 000

8

973

CAYENNE

102,9

 

180

2 000

9

973

CAYENNE

103,3

 

180

2 000

10

973

CAYENNE

103,7

 

40

2 000

11

973

GRAND-SANTI

90,3

 

85

300

12

973

IRACOUBO

88,2

 

80

1 000

13

973

IRACOUBO

88,6

 

80

1 000

14

973

IRACOUBO

103,1

 

80

1 000

15

973

IRACOUBO

103,5

 

80

1 000

16

973

KOUROU

89,7

 

140

1 000

17

973

KOUROU

94,7

 

140

1 000

18

973

KOUROU

100,3

 

20

1 000

19

973

KOUROU

107,8

 

140

1 000

20

973

MANA

106,8

 

100

1 000

21

973

MANA

107,6

 

100

1 000

22

973

MARIPASOULA

90,7

 

145

1 000

23

973

MARIPASOULA

91,9

 

145

1 000

24

973

PAPAICHTON

93,7

 

150

300

25

973

SAINT-LAURENT-DU-MARONI

90,2

 

15

1 000

26

973

SINNAMARY

98,5

 

80

1 000

27

973

SINNAMARY

105,3

 

80

1 000

28

973

SINNAMARY

105,7

 

80

1 000