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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 29 juillet 2009 portant extension de l'accord régional interprofessionnel sur les rémunérations des salariés du secteur privé de la Martinique)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 29 juillet 2009 portant extension de l'accord régional interprofessionnel sur les rémunérations des salariés du secteur privé de la Martinique)


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord régional interprofessionnel sur les rémunérations des salariés du secteur privé de la Martinique, à l'exclusion :
― du mot : « signataire » figurant à l'article 8 comme étant contraire au principe d'égalité, de valeur constitutionnelle, découlant notamment de l'article 6 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
― des termes : « y compris de moins de 11 salariés » figurant au dernier paragraphe de l'article 12 comme étant contraires aux règles d'ordre public posées par l'article L. 2232-21 du code du travail qui n'autorise pas une telle dérogation ;
― des termes : « sous les modalités actuelles, » figurant à l'article 15 comme portant atteinte au principe fondamental du droit des salariés à la négociation collective de leurs conditions d'emploi tel qu'il résulte de l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution de 1946 et de l'article L. 2221-1 du code du travail.
Les articles 3 et 6 sont étendus sous réserve du respect du principe « à travail égal, salaire égal » résultant de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 4 février 2009, n° 07-41. 406 à n° 07-41. 410). Lesdits articles sont par ailleurs étendus sous réserve que la mention du salaire minimum interprofessionnel de croissance constitue un plafond permettant de définir les bénéficiaires de la « prime exceptionnelle de vie chère » qu'ils instaurent.
Les contributions de l'Etat et des collectivités locales visées à l'article 4 et telles que définies en annexe à l'accord sont étendues dans la mesure où celles-ci ne peuvent légalement résulter que des dispositions législatives et des actes réglementaires les instituant.
L'article 4 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1132-1 telles qu'interprétées par la Cour de cassation (Cass. soc., 16 février 1994, n° 90-45. 916, Cass. soc., 15 février 2006, n° 04-45. 738, et Cass. soc., 5 avril 2006, n° 03-48. 017).
L'article 6 est étendu dans la mesure où il ne rappelle que des obligations de négociation sur les salaires et fixent un calendrier d'ouverture de telles négociations sans pour autant imposer un contenu impératif à ces accords.
Le dernier paragraphe de l'article 12 est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du code du travail en vigueur à la date de l'arrêté d'extension et applicables jusqu'au 31 décembre 2009 aux termes desquelles la négociation en l'absence de délégué syndical n'est possible que dans les entreprises « couvertes » par une convention de branche ou un accord professionnel étendu.