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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 27 juillet 2009 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité lié à la fermeture de la pêche de l'anchois dans la sous-zone CIEM VIII du 28 juillet au 30 novembre 2009)

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 27 juillet 2009 relatif à la mise en œuvre de l'arrêt temporaire d'activité lié à la fermeture de la pêche de l'anchois dans la sous-zone CIEM VIII du 28 juillet au 30 novembre 2009)


La durée totale d'arrêt à réaliser est de 10 jours minimum et peut s'étendre jusqu'à 42 jours maximum auxquels s'ajoutent les éventuelles bonifications.
Les jours d'arrêt déjà réalisés dans le cadre de l'arrêté du 29 avril 2008 sont décomptés des 42 jours précités.
Une bonification de 7 jours peut être accordée pour les navires justifiant d'une dépendance à l'anchois supérieure à 40 % telle que définie à l'article 4.
Une bonification de 15 jours peut être accordée pour les navires justifiant d'une dépendance à l'anchois supérieure à 60 % telle que définie à l'article 4.
Si l'armateur fait le choix du fractionnement, la durée de chacune des périodes d'arrêt est fixée à un minimum de 10 jours.
Les périodes de reprise d'activité entre deux périodes d'arrêt doivent être au minimum de 7 jours.
Le paiement sera proportionnel à la période d'arrêt effectivement réalisée.