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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 21 juillet 2009 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole option « analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques »)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 21 juillet 2009 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur agricole option « analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques »)


Pour les étudiants relevant de la formation initiale scolaire à temps plein, la durée des stages est de seize semaines, dont dix prises sur la période scolaire.
Pour les candidats au titre de la formation professionnelle continue, la période de stage est adaptée par le centre de formation dans ses objectifs, ses contenus et sa durée en fonction des acquis du stagiaire, évalués à l'entrée de la formation, après accord du directeur général de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche.