I. ― Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé, les pièces justificatives des dépenses sont remises à l'ordonnateur dont dépend la régie au minimum une fois par mois.
II. ― Le régisseur peut, après accord de l'ordonnateur dont il dépend, désigner des mandataires pour le représenter en cas d'absence ou d'empêchement.