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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 24 juillet 2009 portant institution d'une régie d'avances auprès de l'escadron de transport, d'entraînement et de calibration de l'armée de l'air)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 24 juillet 2009 portant institution d'une régie d'avances auprès de l'escadron de transport, d'entraînement et de calibration de l'armée de l'air)


I. ― Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé, les pièces justificatives des dépenses sont remises à l'ordonnateur dont dépend la régie au minimum une fois par mois.
II. ― Le régisseur peut, après accord de l'ordonnateur dont il dépend, désigner des mandataires pour le représenter en cas d'absence ou d'empêchement.