Après l'article 2 du même arrêté, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. 2-1.-Il est institué auprès de chaque recteur d'académie un comité technique paritaire spécial compétent pour connaître, dans le cadre des dispositions du titre III du décret du 28 mai 1982 susvisé, des questions spécifiques intéressant l'organisation des services administratifs du rectorat et des inspections académiques situées dans son ressort, à l'exception de celles dévolues au comité technique paritaire académique prévu à l'article 1er.
« Art. 2-2.-Chaque comité technique paritaire spécial est composé comme suit :
« a) Représentants de l'administration : 10 membres titulaires et 10 membres suppléants nommés par arrêté du recteur conformément aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé ;
« b) Représentants du personnel : 10 membres titulaires et 10 membres suppléants nommés par arrêté du recteur après consultation du personnel organisée par décision du recteur d'académie, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 du décret du 28 mai 1982 précité. »