La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée : « Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles la collectivité ou l'établissement peut, par délibération, proposer une compensation financière à ses agents, d'un montant identique à celle dont peuvent bénéficier les agents de l'Etat, en contrepartie des jours inscrits à leur compte épargne-temps. »