I. ― Au début de l'intitulé du chapitre VI de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, est inséré le mot : « Evaluation, ».
II. ― L'article 55 de la même loi est ainsi rédigé :
« Art. 55.-Par dérogation à l'article 17 du titre Ier du statut général, l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct.
« Toutefois, les statuts particuliers peuvent prévoir le maintien d'un système de notation.
« A la demande de l'intéressé, la commission administrative paritaire peut demander la révision du compte rendu de l'entretien professionnel ou de la notation.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »
III. ― Au premier alinéa de l'article 55 bis de la même loi, les mots : « et 2009 » sont remplacés par les années : «, 2009, 2010 et 2011 ».
IV. ― Les I et II entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2012.
V. ― L'article 65-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les années : « 2007, 2008 et 2009 » sont remplacées par les années : « 2009, 2010 et 2011 » ;
2° A la seconde phrase du deuxième alinéa, la date : « 31 mars 2010 » est remplacée par la date : « 31 juillet 2012 ».