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Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (1))

Article 20 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (1))


I. ― L'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, des agents non titulaires peuvent être recrutés pour assurer le remplacement momentané de fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité, d'un congé parental, d'un congé de présence parentale, de l'accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 53, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par le présent titre. »
II. ― Le premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi modifié :
1° Les mots : « de titulaires » sont remplacés par les mots : « de fonctionnaires » ;
2° Les mots : « ou d'un congé parental » sont remplacés par les mots : «, d'un congé parental ou d'un congé de présence parentale » ;
3° Après les mots : « l'accomplissement du service », sont insérés les mots : « civil ou » ;
4° Après les mots : « sous les drapeaux », sont insérés les mots : «, de leur participation à des activités dans le cadre de l'une des réserves mentionnées à l'article 74 ».
III. ― La première phrase du deuxième alinéa de l'article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée :
« Ils peuvent mettre des agents à disposition des collectivités et établissements qui le demandent en vue d'assurer le remplacement d'agents momentanément indisponibles ou d'assurer des missions temporaires ou en cas de vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu. »