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Article 14 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (1))

Article 14 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (1))


I. ― A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires de l'Etat peuvent, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet cumulés relevant des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics de l'Etat et des collectivités territoriales, ainsi que des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Le fonctionnaire doit exercer un service au moins égal au mi-temps dans l'emploi correspondant au grade du corps dont il relève. Le cumul de tels emplois doit lui assurer le bénéfice d'un service équivalent à un temps complet et d'une rémunération correspondante.
Il est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal.
Son traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.
Il demeure soumis au statut général sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d'Etat, rendues nécessaires par la nature de ces emplois. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés et précise les règles applicables en cas de modification de la durée hebdomadaire d'activité d'un ou de plusieurs emplois occupés.
II. ― A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires territoriaux peuvent, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics cumulés avec des emplois relevant des administrations de l'Etat, des établissements publics de l'Etat ainsi que des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.
Le fonctionnaire est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal.
Son traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.
Il demeure soumis au statut général sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d'Etat, rendues nécessaires par la nature des emplois permanents à temps non complet occupés. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés et précise les règles applicables en cas de modification de la durée hebdomadaire d'activité d'un ou de plusieurs emplois.
III. ― A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les fonctionnaires hospitaliers peuvent, sans préjudice des dispositions de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, lorsque les besoins du service le justifient et sous réserve de leur accord, être nommés dans des emplois permanents à temps non complet relevant des établissements mentionnés à l'article 2 de la même loi cumulés avec des emplois relevant des collectivités territoriales, de l'Etat et de leurs établissements publics.
Le fonctionnaire est affilié et cotise au régime de retraite dont il relève au titre de son emploi principal.
Son traitement ainsi que les indemnités ayant le caractère de complément de traitement sont calculés au prorata du nombre d'heures hebdomadaires de service afférent à chaque emploi.
Il demeure soumis au statut général sous réserve des dérogations, prévues par décret en Conseil d'Etat, rendues nécessaires par la nature des emplois permanents à temps non complet occupés. Le même décret détermine les conditions dans lesquelles ces emplois peuvent être cumulés et précise les règles applicables en cas de modification de la durée hebdomadaire d'activité d'un ou de plusieurs emplois.
IV. ― Six mois avant le terme de l'expérimentation prévue aux I, II et III, le Gouvernement transmet au Parlement, aux fins d'évaluation, un rapport assorti le cas échéant des observations des collectivités territoriales qui y ont participé.
V. ― Le chapitre IX bis et l'article 72-1 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée sont abrogés.
VI. ― Le II de l'article 25 de la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique est abrogé.