I. ― A la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 14 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, les mots : « par voie de détachement suivi ou non d'intégration » sont remplacés par les mots : « par la voie du détachement suivi, le cas échéant, d'une intégration, ou par la voie de l'intégration directe ».
II. ― L'article 31 de la loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 portant réforme du régime administratif de la ville de Paris est ainsi rédigé :
« Art. 31.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les membres du corps des secrétaires administratifs de la préfecture de police peuvent accéder par la voie de la promotion interne au corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer. »
III. ― La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifiée :
1° Après l'article 63, il est inséré un article 63 bis ainsi rédigé :
« Art. 63 bis.-Sous réserve de l'article 13 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de même catégorie et de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions.L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement.
« Le premier alinéa n'est pas applicable pour l'accès aux corps entrant dans le champ d'application de l'article 24. » ;
2° A la première phrase de l'article 48, après le mot : « conditions, », sont insérés les mots : « les modalités et » ;
3° A l'article 62, après la référence : « l'article 45 », sont insérés les mots : « et de l'intégration directe définie à l'article 63 bis ».
IV. ― La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l'article 41, après le mot : « détachement », sont insérés les mots : «, d'intégration directe » ;
2° Au second alinéa de l'article 54, après la référence : « l'article 64 », sont insérés les mots : «, de l'intégration directe définie à l'article 68-1 » ;
3° Après l'article 68, il est inséré un article 68-1 ainsi rédigé :
« Art. 68-1.-Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un cadre d'emplois de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions.L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement. » ;
4° A la seconde phrase de l'article 69, après le mot : « conditions, », sont insérés les mots : « les modalités et » ;
5° A la sixième phrase du premier alinéa du I de l'article 97, après le mot : « détachement », sont insérés les mots : « ou d'intégration directe ».
V. ― La loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifiée :
1° A l'article 38, après le mot : « détachement », sont insérés les mots : «, de l'intégration directe définie à l'article 58-1 » ;
2° Après l'article 58, il est inséré un article 58-1 ainsi rédigé :
« Art. 58-1.-Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un corps de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou de la nature des missions.L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement. » ;
3° A la seconde phrase de l'article 59, après le mot : « conditions, », sont insérés les mots : « les modalités et ».