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Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale (1))

Article 14 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale (1))


Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 4136-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre compétent est le ministre de l'intérieur. » ;
2° La seconde phrase de l'article L. 4137-4 est supprimée ;
3° Au troisième alinéa de l'article L. 4138-8, après les mots : « ministre de la défense », sont insérés les mots : « ou, pour les militaires de la gendarmerie nationale, par le ministre de l'intérieur, » ;
4° Après la première phrase du 2° de l'article L. 4141-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les officiers généraux de la gendarmerie nationale sont maintenus à la disposition du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité. » ;
5° La seconde phrase du 2° de l'article L. 4141-1 est ainsi rédigée :
« Lorsqu'ils sont employés pour les nécessités de l'encadrement, les officiers généraux visés au présent 2° sont replacés en première section pour une durée déterminée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
6° L'article L. 4141-4 est ainsi modifié :
a) Aux premier et dernier alinéas, après les mots : « ministre de la défense », sont insérés les mots : « ou, pour l'officier général de la gendarmerie nationale, par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité, » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « l'officier général », est inséré le mot : « est » ;
7° A l'article L. 4231-5, les mots : « le ministre de la défense peut être autorisé » sont remplacés par les mots : « le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur peuvent être autorisés » et après les mots : « par décret », sont insérés les mots : «, pour les missions qui relèvent de leur autorité, ».