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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale (1))

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale (1))


L'article L. 1321-1 du code de la défense est ainsi rédigé :
« Art.L. 1321-1.-Aucune force armée ne peut agir sur le territoire de la République pour les besoins de la défense et de la sécurité civiles sans une réquisition légale.
« Le premier alinéa n'est pas applicable à la gendarmerie nationale. Toutefois, lorsque le maintien de l'ordre public nécessite le recours à des moyens militaires spécifiques, leur utilisation est soumise à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
« Les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public sont définies à l'article 431-3 du code pénal. »