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Article 5 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2009-970 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant ratification d'ordonnances (1))

Article 5 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2009-970 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant ratification d'ordonnances (1))


I. ― Le code des communes de la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifié :
1° Le 17° de l'article L. 122-20 est ainsi rédigé :
« 17° Dans les communes dotées d'un document d'urbanisme approuvé et sauf délibération contraire du conseil municipal, d'instruire et de délivrer, en agissant au nom de la commune, les autorisations et les actes relatifs aux constructions, aux aménagements et aux démolitions dans les conditions fixées par la réglementation applicable localement ; »
2° Après le premier alinéa de l'article L. 123-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les communes de moins de 80 000 habitants, il peut être versé une indemnité pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas dépassé. Cette indemnité est, pour chaque strate considérée, au plus égale à 6 % du montant de l'indemnité maximale du maire telle qu'elle est fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa de l'article L. 123-4. » ;
3° Le 12° de l'article L. 231-2 est ainsi rédigé :
« 12° Le cas échéant, des recettes des provisions, dans les conditions prévues par décret ; ».
II.-Le 12° de l'article L. 231-2 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi est applicable à compter de l'exercice 2010.