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Article 47 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte (1))

Article 47 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte (1))


L'article 107 de la même loi organique est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le Conseil d'Etat peut également être saisi par le président du congrès, par le président du gouvernement, par le président d'une assemblée de province ou par le haut-commissaire, aux fins de constater qu'une disposition d'une loi du pays est intervenue en dehors du domaine défini à l'article 99.
« L'autorité qui saisit le Conseil d'Etat en informe immédiatement les autres autorités mentionnées à l'alinéa précédent. Celles-ci peuvent présenter leurs observations dans un délai de quinze jours.
« Le Conseil d'Etat se prononce dans les trois mois de la saisine prévue aux deux alinéas précédents. »