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Article 46 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte (1))

Article 46 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte (1))


I. ― Le II de l'article 195 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Au 3°, les mots : «ou de la gendarmerie » sont remplacés par les mots : « et les personnels de la gendarmerie » ;
2° Au 6°, après les mots : « du gouvernement et les secrétaires généraux », sont insérés les mots : « et secrétaires généraux adjoints » ;
3° Au 7°, après les mots : « Les agents et comptables de la Nouvelle-Calédonie et des provinces », sont insérés les mots : « agissant en qualité de fonctionnaires ».
II.-Le 5° de l'article 99 de la même loi organique est complété par les mots : «, sous réserve des dispositions des articles 137, 138 et 138-1 ».
III.-L'article 137 de la même loi organique est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « constate », sont insérés les mots : «, par arrêté publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie, » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Toutefois ne peuvent être désignées ou élues membres du sénat coutumier les personnes visées au 2° du I de l'article 195, bien qu'ayant satisfait aux usages reconnus par la coutume.
« Le haut-commissaire déclare démissionnaire d'office tout membre du sénat coutumier désigné ou élu frappé de l'inéligibilité prévue au 2° du I de l'article 195. »
IV.-Après l'article 138 de la même loi organique, sont insérés deux articles 138-1 et 138-2 ainsi rédigés :
« Art. 138-1.-Le mandat de membre du sénat coutumier est incompatible :
« 1° Avec la qualité de membre du gouvernement, d'une assemblée de province ou du conseil économique et social ;
« 2° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité d'outre-mer, ainsi qu'avec celle de conseiller général, de conseiller régional, de conseiller de Paris et de membre de l'Assemblée de Corse ;
« 3° Avec les fonctions de militaire de carrière ou assimilé en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;
« 4° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires et avec les fonctions publiques non électives ;
« 5° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public lorsqu'elles sont rémunérées.
« Art. 138-2.-Tout membre du sénat coutumier qui, au moment de sa désignation, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus à l'article 138-1 dispose d'un délai d'un mois à partir de la date à laquelle sa désignation est devenue définitive pour démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Il fait connaître son option par écrit au haut-commissaire qui en informe le président du sénat coutumier.A défaut d'option dans le délai imparti, il est réputé démissionnaire de son mandat ; cette démission est constatée par arrêté du haut-commissaire. »
V.-L'article 112 de la même loi organique est ainsi rédigé :
« Art. 112.-Le président et les membres du gouvernement sont soumis aux dispositions des articles 195, 196 et 197.
« Ils sont soumis aux incompatibilités avec les fonctions et activités mentionnées à l'article LO 146 du code électoral, pour l'application duquel la Nouvelle-Calédonie est entendue comme une collectivité publique. Les fonctions de membre du gouvernement sont, en outre, incompatibles avec la qualité de membre du sénat coutumier et du conseil économique et social, ou de membre d'une assemblée de province.
« Pour l'application de l'ensemble des dispositions législatives limitant le cumul des fonctions et mandats électifs, les fonctions de président du gouvernement sont assimilées à celles de président de conseil général. »
VI.-Le I de l'article 196 de la même loi organique est complété par un 6°, un 7°, un 8°, un 9° et par deux alinéas ainsi rédigés :
« 6° Avec les fonctions de dirigeant ou de membre de l'organe délibérant d'une des sociétés mentionnées à l'article 53 ou d'un groupement d'intérêt public mentionné à l'article 54-2, lorsqu'elles sont rémunérées ;
« 7° Avec les fonctions de président ou de membre de l'organe délibérant, ainsi que de directeur général ou de directeur général adjoint, exercées dans les entreprises nationales et établissements publics nationaux ayant une activité en Nouvelle-Calédonie, ou avec toute fonction exercée de façon permanente en qualité de conseil auprès de ces entreprises ou établissements ;
« 8° Avec les fonctions de chef d'entreprise, de président du conseil d'administration, de président ou de membre du directoire, de président du conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général adjoint ou gérant exercées dans :
« a) Les sociétés, entreprises ou établissements jouissant, sous forme de garanties ou de cautionnement d'intérêts, de subventions ou, sous forme équivalente, d'avantages assurés par la Nouvelle-Calédonie ou ses établissements publics, sauf dans le cas où ces avantages découlent nécessairement de l'application d'une législation ou d'une réglementation de portée générale en vigueur en Nouvelle-Calédonie ;
« b) Les sociétés ou entreprises dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la Nouvelle-Calédonie ou de l'un de ses établissements publics ;
« c) Les sociétés dont plus de la moitié du capital est constituée par des participations de sociétés, entreprises ou établissements visés aux a et b ;
« 9° Avec l'exercice de fonctions conférées par un Etat étranger ou une organisation internationale et rémunérées sur leurs fonds.
« L'incompatibilité définie au 7° ne s'applique pas au représentant désigné, soit en cette qualité, soit du fait d'un mandat électoral local, comme président ou comme membre de l'organe délibérant d'une entreprise nationale ou d'un établissement public en application des textes organisant cette entreprise ou cet établissement.
« Le 8° est applicable à toute personne qui, directement ou par personne interposée, exerce en fait la direction de l'établissement, de la société ou de l'entreprise en cause. »
VII.-L'article 196 de la même loi organique est complété par les IV à IX ainsi rédigés :
« IV. ― Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès d'accepter, en cours de mandat, une fonction de membre du conseil d'administration ou de surveillance dans l'un des établissements, sociétés ou entreprises visés au I.
« V. ― Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès de commencer à exercer une fonction de conseil qui n'était pas la sienne avant le début de son mandat.
« Cette interdiction n'est pas applicable aux membres des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
« VI. ― Nonobstant les dispositions du I, les membres d'une assemblée de province ou du congrès peuvent être désignés par ces assemblées pour représenter la Nouvelle-Calédonie ou les provinces dans des organismes d'intérêt local, à la condition que ces organismes n'aient pas pour objet propre de faire ni de distribuer des bénéfices et que les intéressés n'y occupent pas de fonctions rémunérées, sous réserve de l'application de l'article 132.
« En outre, les membres d'une assemblée de province ou du congrès peuvent exercer les fonctions de président du conseil d'administration, d'administrateur délégué ou de membre du conseil d'administration des sociétés d'économie mixte d'équipement local ou des sociétés ayant un objet exclusivement social lorsque ces fonctions ne sont pas rémunérées.
« VII. ― Il est interdit à tout avocat inscrit à un barreau, lorsqu'il est investi du mandat de membre d'une assemblée de province ou du congrès, d'accomplir directement ou indirectement, par l'intermédiaire d'un associé, d'un collaborateur ou d'un secrétaire, aucun acte de sa profession dans les affaires à l'occasion desquelles des poursuites pénales sont engagées devant les juridictions répressives pour crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la paix publique ou en matière de presse ou d'atteinte au crédit ou à l'épargne ; il lui est interdit, dans les mêmes conditions, de plaider ou de consulter pour le compte de l'une des sociétés, entreprises ou établissements visés au I dont il n'était pas habituellement le conseil avant son élection, ou de plaider contre l'Etat ou ses établissements publics, les sociétés nationales, la Nouvelle-Calédonie ou ses établissements publics, les provinces de la Nouvelle-Calédonie ou leurs établissements publics, ainsi que les communes de la Nouvelle-Calédonie ou leurs établissements publics.
« VIII. ― Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès de faire ou de laisser figurer son nom suivi de l'indication de sa qualité dans toute publicité relative à une entreprise financière, industrielle ou commerciale.
« IX. ― Il est interdit à tout membre d'une assemblée de province ou du congrès de prendre une part active aux actes relatifs à une affaire à laquelle il est intéressé soit en son nom personnel, soit comme mandataire. »
VIII.-L'article 197 de la même loi organique est ainsi rédigé :
« Art. 197.-Le membre d'une assemblée de province ou du congrès qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection, la décision du Conseil d'Etat, démissionner de son mandat ou mettre fin à la situation incompatible avec l'exercice de celui-ci. Si la cause d'incompatibilité survient postérieurement à l'élection, le droit d'option est ouvert dans les mêmes conditions.
« A l'expiration du délai prévu au premier alinéa, le membre d'une assemblée de province ou du congrès qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus au présent titre est déclaré démissionnaire d'office par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, à la requête du haut-commissaire de la République ou de tout membre du congrès ou de l'assemblée de province intéressée.
« Dans le délai prévu au premier alinéa, tout membre d'une assemblée de province ou du congrès est tenu d'adresser au haut-commissaire de la République une déclaration certifiée sur l'honneur exacte et sincère comportant la liste des activités professionnelles ou d'intérêt général, même non rémunérées, qu'il envisage de conserver ou attestant qu'il n'en exerce aucune. En cours de mandat, il doit déclarer dans les mêmes formes tout élément de nature à modifier sa déclaration initiale. Ces déclarations sont publiées au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.
« Le haut-commissaire de la République examine si les activités ainsi déclarées sont compatibles avec le mandat de membre de l'assemblée de province ou du congrès.S'il y a doute sur la compatibilité des fonctions et activités professionnelles ou d'intérêt général exercées ou en cas de contestation à ce sujet, le haut-commissaire, l'auteur de la déclaration ou tout autre membre du congrès ou de l'assemblée de province concernée saisit le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, qui apprécie si le membre du congrès ou de l'assemblée de province intéressé se trouve dans un cas d'incompatibilité.
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le membre d'une assemblée de province ou du congrès qui a méconnu l'une des interdictions édictées au dernier alinéa de l'article 101 et aux IV à IX de l'article 196 est déclaré démissionnaire d'office, sans délai, par le Conseil d'Etat, à la requête du haut-commissaire de la République ou de tout membre du congrès ou de l'assemblée de province intéressée. La démission d'office n'entraîne pas d'inéligibilité. »