La même loi organique est ainsi modifiée :
1° L'article 143 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant le congrès ou l'assemblée de province l'avis du sénat coutumier sur les projets ou propositions de délibération qui lui ont été soumis. » ;
2° L'article 145 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'institution saisie d'une proposition intéressant l'identité kanak informe le président du sénat coutumier des suites réservées à cette proposition. » ;
3° L'article 147 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du sénat coutumier organise et dirige les services du sénat coutumier. »