La même loi organique est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l'article 41 et, par deux fois, au premier alinéa du II de l'article 42, après les mots : « projets ou propositions de loi du pays », sont insérés les mots : « ou de délibération du congrès » ;
2° L'article 68 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « Le président du congrès », sont insérés les mots : « organise et dirige les services du congrès. Il » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il gère les biens du congrès et les biens affectés à celui-ci. » ;
3° L'article 75 est ainsi rédigé :
« Art. 75.-Une séance par session ordinaire au moins est réservée par priorité aux questions des membres du congrès et aux réponses du président et des membres du gouvernement. Le règlement intérieur fixe les règles de présentation et d'examen de ces questions.
« Les membres du congrès peuvent poser des questions écrites aux membres du gouvernement, qui sont tenus d'y répondre dans un délai d'un mois. » ;
4° L'article 76 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le président du congrès adresse aux membres du congrès, huit jours avant la séance, sauf en cas d'urgence, un rapport sur les affaires qui doivent être soumises au congrès, ainsi que, le cas échéant, les projets de loi du pays ou de délibération correspondants. Ce rapport est accompagné de tous les documents utiles. » ;
5° L'article 77 est complété par les mots : « et rendu accessible au public sur support numérique, dans un délai de huit jours à compter de ces séances » ;
6° Le 1° de l'article 136 est ainsi rédigé :
« 1° Lors de la première session ordinaire, un rapport sur la situation de la Nouvelle-Calédonie et l'état des différents services publics, y compris délégués, ainsi qu'un rapport sur l'état des participations de la Nouvelle-Calédonie au capital de sociétés et sur l'activité de celles-ci ; »
7° Le dernier alinéa de l'article 136 est ainsi rédigé :
« Dix jours au moins avant la séance, sauf en cas d'urgence, le président du gouvernement adresse au président du congrès un rapport sur chacune des affaires qui doivent être examinées par le congrès ainsi que, le cas échéant, les projets de loi du pays ou de délibération correspondants. » ;
8° Après l'article 136, il est inséré un article 136-1 ainsi rédigé :
« Art. 136-1.-Le président du gouvernement transmet au congrès sans délai toute décision relative à la nomination des directeurs d'établissements publics de la Nouvelle-Calédonie et des représentants de la Nouvelle-Calédonie aux conseils d'administration et conseils de surveillance des sociétés d'économie mixte. » ;
9° Au premier alinéa de l'article 94, après les mots : « Le congrès », sont insérés les mots : «, à la demande du bureau ou d'au moins 20 % de ses membres, » ;
10° Le 3° de l'article 99 est complété par les mots : « ; garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires de la Nouvelle-Calédonie et des communes » ;
11° Le premier alinéa de l'article 155 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant le congrès l'avis du conseil sur les projets et propositions de loi du pays qui lui ont été soumis. » ;
12° Au dernier alinéa de l'article 2 et à la dernière phrase du premier alinéa de l'article 163, les mots : « et social » sont remplacés par les mots : «, social et environnemental » ;
13° A l'article 102, les mots : « publié dans les conditions fixées par le règlement intérieur » sont remplacés par les mots : « adressé aux membres du congrès huit jours avant la séance ».