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Article 57 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte (1))

Article 57 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte (1))


L'article 14 de la même loi organique est ainsi rédigé :
« Art. 14.-La demande en renonciation doit émaner d'une personne capable.
« La renonciation est constatée par le juge. Dans les quinze jours suivant la date à laquelle la décision du juge est passée en force de chose jugée, l'acte de naissance correspondant au nouveau statut de l'intéressé est dressé sur le registre de l'état civil pertinent de la commune du lieu de naissance à la requête du procureur de la République.
« L'acte de naissance établi avant le constat de renonciation est, à la diligence du procureur de la République, revêtu de la mention « renonciation » et est considéré comme nul.
« En cas de retour au statut civil d'origine ou abandonné, la mention de « renonciation » visée au précédent alinéa est annulée à la diligence du procureur de la République.L'acte peut de nouveau être exploité après avoir été, le cas échéant, mis à jour.
« L'acte de naissance correspondant au statut civil abandonné est, à la diligence du procureur de la République, revêtu de la mention " renonciation ” et est considéré comme nul. »