L'article 56 de la même loi organique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans l'attente de la signature de cette convention, le président du gouvernement ou, le cas échéant, le président de l'assemblée de province donne, à compter de la date du transfert de compétence, ses instructions aux chefs des services de l'Etat chargés des compétences transférées.
« Par dérogation au premier alinéa, l'Etat et la Nouvelle-Calédonie peuvent prévoir que les services ou parties de services de l'Etat chargés des compétences mentionnées au III de l'article 21 sont mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie en tant que de besoin à compter de l'entrée en vigueur du transfert de ces compétences. Ce choix et les modalités de sa mise en œuvre font l'objet d'une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. »