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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte (1))

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (LOI organique n° 2009-969 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte (1))


L'article 56 de la même loi organique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans l'attente de la signature de cette convention, le président du gouvernement ou, le cas échéant, le président de l'assemblée de province donne, à compter de la date du transfert de compétence, ses instructions aux chefs des services de l'Etat chargés des compétences transférées.
« Par dérogation au premier alinéa, l'Etat et la Nouvelle-Calédonie peuvent prévoir que les services ou parties de services de l'Etat chargés des compétences mentionnées au III de l'article 21 sont mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie en tant que de besoin à compter de l'entrée en vigueur du transfert de ces compétences. Ce choix et les modalités de sa mise en œuvre font l'objet d'une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. »