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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 29 juillet 2009 portant extension d'un accord local (port de Montoir - Saint-Nazaire) conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la manutention portuaire (n° 1763))

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 29 juillet 2009 portant extension d'un accord local (port de Montoir - Saint-Nazaire) conclu dans le cadre de la convention collective nationale de la manutention portuaire (n° 1763))


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de la manutention portuaire du 31 décembre 1993, complété par les avenants n° 1 du 28 avril 1994, n° 5 du 18 janvier 1996 et n° 11 du 23 juin 1999, et dans son propre champ d'application territorial, les dispositions de l'accord local (port de Montoir - Saint-Nazaire) du 30 octobre 2006, relatif à l'organisation du travail (deux annexes), conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
― des termes : « en CDI », figurant au premier alinéa de l'article 3.1.1.2 (Indemnité différentielle 35 H), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1242-15 du code du travail et de l'article 5 de l'avenant n° 12 du 24 novembre 1999, relatif à la réduction du temps de travail, à la convention collective nationale de la manutention portuaire ;
― du mot : « maximum », figurant à l'avant-dernier alinéa de l'article 16.2 (Dénonciation), comme étant contraire aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2261-10 du code du travail.
Le présent accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que les négociations annuelle sur les salaires et quinquennale sur les classifications visent également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes avant le 31 décembre 2010.
L'article 3.1.1.1 (Salaire de base) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article 7.1 a de la convention collective nationale de la manutention portuaire, lesquelles définissent l'assiette du salaire de base minimum hiérarchique dans la branche.
Le dernier alinéa de l'article 3.1.1.4 (Prime de fonction) est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 1331-2 du code du travail.
Le premier alinéa de l'article 16.2 susmentionné est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2261-9, premier alinéa, et L. 2261-11 du code du travail.
L'annexe 1 est étendue sous réserve de l'application des dispositions de l'avenant n° 31 du 19 décembre 2007, relatif aux salaires minimaux garantis, à la convention collective nationale de la manutention portuaire, lesquelles fixent le montant du salaire minimum brut hiérarchique de la profession.