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Article AUTONOME (Arrêté du 24 juillet 2009 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire et à la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles ovines et caprines)

Article AUTONOME (Arrêté du 24 juillet 2009 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire et à la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles ovines et caprines)



A N N E X E


1. Le lait produit et détruit sur ordre de l'administration conformément à l'article L. 221-2 du code rural est indemnisé dans la limite des plafonds suivants :

CATÉGORIES DE LAIT

MONTANT (EN EUROS)
du plafond d'indemnisation,
pour un litre de lait détruit

Lait de brebis livré en laiterie

1,50

Lait de chèvre livré en laiterie

1,00

Lait de brebis ou de chèvre transformé à la ferme en fromage

4,00


2. En cas de tremblante classique dans un cheptel ovin ou caprin laitier impliquant l'application de l'article 10 des arrêtés du 2 juillet 2009 susvisés, si l'éleveur tarit volontairement les animaux à éliminer, de telle sorte qu'en vertu de l'alinéa VII de l'article 12 du présent arrêté un plafond plus élevé que celui prévu par l'annexe II de l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé est octroyé pour l'indemnisation des animaux, le montant de cette indemnisation est dès lors plafonné comme suit, par dérogation à l'arrêté du 30 mars 2001 susvisé :

CATÉGORIE D'ANIMAUX

MONTANT

De base (en euros)

Majoré (en euros)

Brebis laitière (collecte de lait)

495

545

Brebis laitière (lait transformé en fromage à la ferme)

895

945

Chèvres (collecte de lait)

560

940

Chèvres (lait transformé en fromage à la ferme)

2 060

2 500