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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 24 juillet 2009 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire et à la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles ovines et caprines)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 24 juillet 2009 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire et à la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles ovines et caprines)


Dans le cadre de la surveillance épidémiologique des EST sur les ovins ou caprins morts, l'Etat participe financièrement à la prestation demandée aux établissements agréés assurant une activité d'équarrissage, pour la réalisation des prélèvements du système nerveux central. Le montant de cette participation est fixé dans une convention établie entre le directeur de cet établissement et le directeur départemental des services vétérinaires, sans pouvoir dépasser 7,65 € par prélèvement effectivement réalisé.