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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 juillet 2009 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire et à la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles ovines et caprines)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 juillet 2009 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire et à la surveillance épidémiologique des encéphalopathies spongiformes transmissibles ovines et caprines)


L'Etat participe financièrement aux opérations suivantes exécutées par les vétérinaires sanitaires :
1. Lors de suspicion clinique d'encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) :
a) Visite de l'animal suspect, dans l'exploitation détentrice, par le vétérinaire sanitaire : trois fois le montant de l'acte médical défini par l'ordre des vétérinaires (3 AMO) par visite effectuée comprenant la rédaction des documents et comptes rendus d'intervention correspondants ;
b) Euthanasie d'un animal suspect par le vétérinaire sanitaire : 1 AMO ;
c) Réalisation d'une enquête épidémiologique initiale dans les exploitations mises sous surveillance en liaison avec le directeur départemental des services vétérinaires : 4 AMO par enquête effectuée ;
2. Lors de confirmation d'EST ovine :
a) Visite de l'exploitation soumise à des mesures de restriction conformément aux articles 9 à 12 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux EST ovines : 3 AMO par visite effectuée comprenant la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention correspondants ;
b) Visite par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation, conformément à l'article 14 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux EST ovines et en vue de la réalisation d'un suivi sanitaire et technique : 4 AMO par visite effectuée comprenant la rédaction des comptes rendus d'intervention correspondants. Un maximum de deux visites annuelles est pris en charge ;
c) Prélèvement de sang à des fins de génotypage du gène PrP sur les ovins appartenant à une exploitation soumise à des mesures de restriction conformément aux articles 9 à 12 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux EST ovines : 1/10 AMO par animal prélevé ;
d) Marquage des ovins dans les cheptels placés sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection, conformément aux articles 9 à 12 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux EST ovines : 1/10 AMO par animal marqué ;
e) Pour les opérations d'euthanasie prévues aux articles 9 à 12 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux EST ovines, il est alloué au vétérinaire sanitaire qui réalise l'euthanasie des animaux 6 AMO par heure.
Ce tarif s'entend exclusivement pour le temps consacré aux seules opérations d'euthanasie, hors fourniture des produits nécessaires. Toute heure commencée est due ;
3. Lors de confirmation d'EST caprine :
a) Visite de l'exploitation soumise à des mesures de restriction conformément aux articles 9 à 12 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux EST caprines : 3 AMO par visite effectuée comprenant la rédaction des documents et des comptes rendus d'intervention correspondants ;
b) Visite par le vétérinaire sanitaire de l'exploitation conformément à l'article 14 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux EST caprines et en vue de la réalisation d'un suivi sanitaire et technique : 4 AMO par visite effectuée comprenant la rédaction des comptes rendus d'intervention correspondants. Deux visites annuelles sont prises en charge au maximum ;
c) Marquage des caprins dans les cheptels placés sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection, conformément aux articles 9 à 12 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux EST caprines : 1/10 AMO par animal marqué ;
d) Pour les opérations d'euthanasie prévues aux articles 9 à 12 de l'arrêté du 2 juillet 2009 fixant les mesures de police sanitaire relatives aux EST caprines, il est alloué au vétérinaire sanitaire qui réalise l'euthanasie des animaux 6 AMO par heure.
Ce tarif s'entend exclusivement pour le temps consacré aux seules opérations d'euthanasie, hors fourniture des produits nécessaires. Toute heure commencée est due.
4. Lors de la surveillance épidémiologique des EST sur les ovins ou caprins morts : pour le prélèvement de système nerveux central, 1 AMO. Ce tarif s'entend hors matériel à usage unique spécifiquement nécessaire au prélèvement. Ce montant comprend les frais de déplacement.