I. ― Les collectivités territoriales et leurs groupements sont des acteurs essentiels de l'environnement et du développement durable et ont des rôles complémentaires, tant stratégiques qu'opérationnels.
La cohérence de leurs actions en ces matières sera favorisée par la concertation au sein d'une instance nationale consultative réunissant les associations d'élus des différentes collectivités et de leurs groupements, qui sera associée à l'élaboration de la stratégie nationale du développement durable et à sa mise en œuvre. Une instance similaire pourra être instituée au niveau régional.
L'Etat favorisera la généralisation des bilans en émissions de gaz à effet de serre et, au-delà des objectifs fixés par l'article 7, celle des plans climat énergie territoriaux des collectivités territoriales et de leurs groupements en cohérence avec les « Agendas 21 » locaux. Il pourra utiliser les « Agendas 21 » locaux comme outil de contractualisation avec les collectivités territoriales.
L'Etat étendra l'évaluation environnementale des documents d'urbanisme, participera à la diffusion des expérimentations locales en matière de développement durable et encouragera l'articulation étroite des politiques de transport et des projets d'urbanisme.
L'Etat étudiera, en accord avec le droit communautaire, le moyen de renforcer la possibilité offerte par le code des marchés publics de prendre en compte l'impact environnemental des produits ou des services lié à leur transport.
L'Etat étudiera, en concertation avec les collectivités territoriales, des possibilités nouvelles d'attribution de concours aux collectivités et à leurs groupements qui contribuent de façon significative à la réalisation d'objectifs de nature environnementale, et leur permettra de valoriser leurs certificats d'économies d'énergie.
La mise en place de formations à destination des agents des collectivités territoriales en matière de développement durable et de protection de l'environnement sera encouragée.
II. ― Après l'article L. 5211-60 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 5211-61 ainsi rédigé :
« Art.L. 5211-61.-Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte dont le périmètre inclut en totalité le périmètre communautaire après création du syndicat ou adhésion de l'établissement public.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, en matière de gestion de l'eau et des cours d'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés, ou de distribution d'électricité ou de gaz naturel, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut transférer toute compétence à un syndicat de communes ou un syndicat mixte sur tout ou partie de son territoire ou à plusieurs syndicats situés chacun sur des parties distinctes de son territoire. »
III. ― Le II de l'article L. 5215-20 et le IV de l'article L. 5216-5 du même code sont abrogés.