Les fonctionnaires exerçant, à la date de publication du présent décret, les fonctions de directeur général adjoint ou de directeur de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre peuvent soit demander à être détachés dans l'emploi correspondant et classés selon les dispositions prévues à l'article 8, soit, s'ils sont détachés sur un emploi régi par le décret du 19 septembre 1955 susvisé, conserver leur fonction en étant maintenus, s'ils le souhaitent, dans cette position pour la durée restant à courir de leur détachement.
La durée totale d'exercice de la même fonction ne peut excéder six années.