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Article 10 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-964 du 31 juillet 2009 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'encadrement supérieur de la direction générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 10 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-964 du 31 juillet 2009 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'encadrement supérieur de la direction générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


Toute vacance de l'un des emplois de direction mentionné aux articles 2 et 4, constatée ou prévisible dans un délai de deux mois, fait l'objet d'un avis de vacance décrivant précisément les fonctions correspondantes.
Cet avis de vacance est publié selon les modalités prévues à l'article 1er du décret du 19 septembre 1955 susvisé.
Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au Journal officiel de la République française, les candidatures à l'emploi considéré sont transmises au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.