Toute vacance de l'un des emplois de direction mentionné aux articles 2 et 4, constatée ou prévisible dans un délai de deux mois, fait l'objet d'un avis de vacance décrivant précisément les fonctions correspondantes.
Cet avis de vacance est publié selon les modalités prévues à l'article 1er du décret du 19 septembre 1955 susvisé.
Dans un délai de trente jours à compter de la publication de la vacance au Journal officiel de la République française, les candidatures à l'emploi considéré sont transmises au directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre.