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Article 6 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-964 du 31 juillet 2009 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'encadrement supérieur de la direction générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)

Article 6 AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2009-964 du 31 juillet 2009 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois d'encadrement supérieur de la direction générale de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre)


Peuvent être nommés dans les emplois de directeur général adjoint et de directeur les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique ainsi que les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière appartenant à un autre corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilée dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015 et qui justifient d'au moins huit années de services accomplis dans un ou plusieurs de ces corps ou cadres d'emplois ou en position de détachement dans un ou plusieurs emplois dotés d'un indice terminal supérieur à l'indice brut 1015, ou de directeur d'établissement public national à caractère administratif.
Les fonctionnaires appartenant aux corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, au corps des administrateurs des postes et télécommunications et au cadre d'emplois des administrateurs territoriaux doivent, de plus, avoir satisfait aux obligations de mobilité mentionnées au II de l'article 3 du décret du 19 septembre 1955 susvisé.