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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 15 décembre 1997 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des professeurs des universités et des maîtres de conférences)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 27 juillet 2009 modifiant l'arrêté du 15 décembre 1997 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion des professeurs des universités et des maîtres de conférences)


L'article 1er de l'arrêté du 15 décembre 1997 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les présidents ou les directeurs des établissements publics dont la liste est fixée à l'article 2 reçoivent délégation des pouvoirs du ministre chargé de l'enseignement supérieur pour le recrutement et la gestion des professeurs des universités et des maîtres de conférences, titulaires et stagiaires, en ce qui concerne :
La titularisation ou la prolongation de stage des maîtres de conférences ;
La délégation prévue à l'article 11 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;
La mutation des maîtres de conférences et les professeurs des universités ;
Le changement de discipline des maîtres de conférences et des professeurs des universités ;
Le détachement et la réintégration après détachement ;
La mise à disposition ;
La mise en disponibilité et la réintégration après mise en disponibilité ;
L'avancement d'échelon ;
L'avancement de grade ;
Le classement dans le corps ;
L'établissement de la liste des candidats autorisés à prendre part aux concours de recrutement ouverts en vue de pourvoir un ou plusieurs emplois d'une même discipline attribués à l'établissement ;
Les autorisations de cumul d'activités ;
L'octroi ou le renouvellement des congés prévus aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 6° bis, 6° ter, 7°, 8°, 9° et 10° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sauf pour les cas où l'avis du comité médical supérieur est requis ;
Les autorisations d'absence prévues par l'article L. 952-5 du code de l'éducation ;
L'octroi de congés pour recherches ou conversions thématiques ;
La reconnaissance de l'état d'invalidité temporaire et l'ouverture du droit au versement de l'allocation d'invalidité temporaire et, le cas échéant, à la majoration pour tierce personne ;
L'octroi d'un service à temps partiel pour raison thérapeutique prévu par l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
L'octroi du congé bonifié ;
L'octroi du congé administratif prévu par le décret du 26 novembre 1996 susvisé ;
L'ouverture du droit à la prise en charge de frais de changement de résidence en application des dispositions des décrets du 12 avril 1989 et 28 mai 1990 susvisés ;
L'ouverture du droit à l'attribution de l'indemnité d'éloignement en application des dispositions des décrets du 22 décembre 1953 et du 26 novembre 1996 susvisés ;
L'octroi des autorisations prévues par les articles L. 413-1, L. 413-8 et L. 413-12 du code de la recherche ;
L'octroi des crédits d'heure des titulaires de mandats électifs prévus par le code général des collectivités territoriales ;
L'octroi du congé de présence parentale prévu par l'article 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
L'autorisation d'aménagement des horaires prévue par l'article 40 ter de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
L'octroi du congé parental prévu par l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
L'exercice des fonctions à temps partiel ;
L'octroi des congés prévus aux articles 17, 19 bis et 22 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
L'octroi des congés prévus aux articles 18, 19, 20, 21, 21 bis, 23 et 24-2° du décret du 7 octobre 1994 susvisé et réintégration après ces congés ;
L'octroi des congés de maladie et de longue maladie prévus aux articles 24 et 24 bis du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
La suspension prévue à l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
Les actes pris pour l'application des sanctions disciplinaires prononcées par le conseil d'administration ou le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, à l'exception de la mise à la retraite d'office et de la révocation ;
Le recul de limite d'âge prévu par l'article 4 de la loi du 18 août 1936 ;
La prolongation d'activité prévue par l'article 1-1 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge des fonctionnaires ;
Le maintien en fonctions jusqu'à la fin de l'année universitaire et le maintien en activité en surnombre de l'article L. 952-10 du code de l'éducation. »