A N N E X E
MODIFICATIONS DES LIVRES II À V DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL
DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
I. ― Au quatrième alinéa de l'article 231-1, les mots : « instruments financiers sont ceux mentionnés aux 1° et 2° du I » sont remplacés par les mots : « titres financiers sont ceux mentionnés au II ».
II. ― Au 6° de l'article 261-1, la référence au « I » est remplacée par la référence au « II ».
III. ― Le b du 1° du II de l'article 314-57 est rédigé comme suit :
« b) Un contrat financier au sens du III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ; ».
IV. ― L'article 314-60 est modifié comme suit :
a) Au c du 2°, les mots : « instruments financiers à terme » sont remplacés par les mots : « contrats financiers » ;
b) A la seconde phrase du 5°, les mots : « instruments financiers à terme » sont remplacés par les mots : « contrats financiers ».
V. ― Le b du 2° de l'article 314-95 est rédigé comme suit :
« b) Les contrats financiers mentionnés au III de l'article L. 211-1 du code monétaire et financier ; ».
VI. ― Au dernier alinéa de l'article 315-63, les mots : « instruments financiers à terme » sont remplacés par les mots : « contrats financiers ».
VII. ― A l'article 321-9, les mots : « instruments financiers à terme » sont remplacés par les mots : « contrats financiers ».
VIII. ― A la première phrase du II de l'article 321-39, les mots : « instruments financiers à terme » sont remplacés par les mots : « contrats financiers ».
IX. ― L'article 323-2 est modifié comme suit :
a) Au 1°, les mots : « instruments financiers mentionnés aux 1° à 3° du I » sont remplacés par les mots : « titres financiers mentionnés au II » ;
b) A la première phrase du 2°, les mots : « les instruments financiers » sont remplacés par les mots : « les titres financiers ».
X. ― Au 3° de l'article 323-11, les mots : « instruments financiers à terme » sont remplacés par les mots : « contrats financiers ».
XI. ― Au premier alinéa de l'article 323-13, les mots : « d'instruments financiers à terme » sont remplacés par les mots : « de contrats financiers ».
XII. ― A l'article 323-16, les mots : « instruments financiers à terme » sont remplacés par les mots : « contrats financiers ».
XIII. ― Le 5° de l'article 411-44-1 est modifié comme suit :
a) Les mots : « instrument financier à terme » sont remplacés par les mots : « contrat financier » ;
b) Les mots : « cet instrument financier à terme » sont remplacés par les mots : « ce contrat financier ».
XIV. ― L'article 411-44-2 est modifié comme suit :
a) Les mots : « d'instruments financiers à terme » sont remplacés par les mots : « de contrats financiers » ;
b) Les mots : « instruments financiers à terme » sont remplacés par les mots : « contrats financiers ».
XV. ― A l'article 411-44-3, les mots : « instruments financiers à terme » sont remplacés par les mots : « contrats financiers ».
XVI. ― L'article 411-44-4 est modifié comme suit :
a) Les mots : « instruments financiers à terme » sont remplacés par les mots : « contrats financiers » ;
b) Les mots : « instrument financier à terme » sont remplacés par les mots : « contrat financier » ;
c) Au 1° du 3° du II, les mots : « L'instrument financier à terme » sont remplacés par les mots : « Le contrat financier » ;
d) Au seizième alinéa, les mots : « cet instrument financier à terme » sont remplacés par les mots : « ce contrat financier » ;
e) A la première phrase du 1° du III, les mots : « de l'instrument financier à terme » sont remplacés par les mots : « du contrat financier » ;
f) Au 2° du III, les mots : « de l'instrument financier à terme » sont remplacés par les mots : « du contrat financier ».
XVII. ― A l'article 412-5, les mots : « instruments financiers à terme » sont remplacés par les mots : « contrats financiers ».
XVIII. ― A l'article 412-9, les mots : « instruments financiers à terme » sont remplacés par les mots : « contrats financiers ».
XIX. ― A l'article 512-1, les mots : « instruments financiers mentionnés aux 1° à 3° du I » sont remplacés par les mots : « contrats financiers mentionnés au II ».
XX. ― A l'article 515-2, les mots : « aux 1° à 3° du I » sont remplacés par les mots : « au II ».
XXI. ― A l'article 516-17, les mots : « instruments financiers mentionnés aux 1° à 3° du I » sont remplacés par les mots : « contrats financiers mentionnés au II ».
XXII. ― Au 4° de l'article 524-1, la référence au « I » est remplacée par la référence au « II ».
XXIII. ― A l'article 541-27, les mots : « instruments financiers mentionnés aux 1, 2 et 3 du I » sont remplacés par les mots : « titres financiers mentionnés au II ».
XXIV. ― A l'article 542-4, les mots : « aux 1, 2 et 3 du I » sont remplacés par les mots : « au II ».
XXV. ― L'article 550-1 est modifié comme suit :
a) Le 1° est rédigé comme suit :
« 1° Enregistrer dans un compte spécifique l'intégralité des instruments financiers composant chaque émission admise à ses opérations. Les personnes morales émettrices adhèrent au dépositaire central dans les conditions fixées par ses règles de fonctionnement ; »
b) Le 2° est rédigé comme suit :
« 2° Ouvrir des comptes courants aux personnes morales suivantes :
« a) Les personnes morales susceptibles de participer à un système de règlement et de livraison d'instruments financiers, en application du II de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier ;
« b) les personnes morales mentionnées aux 5° et 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier ; »
c) Le 4° est rédigé comme suit :
« 4° Vérifier que le montant total de chaque émission admise à ses opérations et enregistrée dans un compte spécifique mentionné au 1° est égal à la somme des instruments financiers enregistrés aux comptes courants de ses adhérents mentionnés au 2° ; »
d) Au 6°, les mots : « et les émetteurs » sont remplacés par les mots : « mentionnés au 2° et les personnes morales émettrices adhérentes mentionnées au 1° » ;
e) A la seconde phrase de l'avant-dernier alinéa, le mot : « courants » est inséré après le mot : « comptes ».
XXVI. ― Après l'article 550-1, il est inséré un article 550-1-1 rédigé comme suit :
« Art. 550-1-1. - L'adhésion des établissements souhaitant ouvrir un compte courant chez le dépositaire central est soumise à l'autorisation préalable de l'AMF, lorsqu'il s'agit d'établissements mentionnés au 6° du II de l'article L. 330-1 ou au 7° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.
« La demande d'autorisation préalable est adressée à l'AMF par le dépositaire central, qui lui transmet à cet effet un dossier dont les éléments sont précisés dans une instruction.
« L'AMF s'assure que les autorités compétentes de l'Etat d'origine de cet établissement acceptent d'organiser avec elle des échanges d'information.
« L'absence d'opposition de l'AMF dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation transmise par le dépositaire central ou, le cas échéant, des informations complémentaires demandées par l'AMF vaut autorisation. Cependant, l'AMF peut prolonger ce délai lorsque l'organisation des échanges d'information avec les autorités de l'Etat d'origine le justifie. »
XXVII. ― Le dernier alinéa de l'article 560-1 est supprimé.
XXVIII. ― Après l'article 560-1, il est inséré un article 560-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 560-1-1. - La participation d'un établissement mentionné au 6° du II de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier à un système de règlement-livraison est soumise à l'autorisation préalable de l'AMF.
« La demande d'autorisation préalable est adressée à l'AMF par le système de règlement-livraison, qui lui transmet à cet effet un dossier dont les éléments sont précisés dans une instruction.
« L'AMF s'assure que l'établissement concerné est soumis dans son Etat d'origine aux exigences mentionnées au 6° du II de l'article L. 330-1 du code monétaire et financier et que les autorités compétentes de l'Etat d'origine de cet établissement acceptent d'organiser avec elle des échanges d'information.
« L'absence d'opposition de l'AMF dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'autorisation transmise par le système de règlement-livraison ou, le cas échéant, des informations complémentaires demandées par l'AMF vaut autorisation. Cependant, l'AMF peut prolonger ce délai lorsque l'organisation des échanges d'information avec les autorités de l'Etat d'origine le justifie. »
XXIX. ― A l'article 570-2, les mots : « aux 1, 2 et 3 du I » sont remplacés par les mots : « au II ».
XXX. ― L'article 570-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 570-7. - Dans un système de règlement-livraison en continu, un enregistrement en cours de journée dans les livres du dépositaire central, matérialisant un dénouement au profit d'un teneur de compte conservateur, vaut transfert de propriété au profit de ce teneur de compte conservateur, s'il est l'acquéreur de ces titres ou si son client acquéreur ne les a pas encore payés. L'enregistrement, dans les livres du dépositaire central, en cours de journée, matérialise un dénouement au profit du client acquéreur du teneur de compte conservateur, si ledit client a payé les titres. »