La division 335 « Système d'identification et de suivi des navires à grande distance (LRIT) » du règlement annexé à l'arrêté susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. ― A chacune de ses apparitions dans le corps de texte de la division ou dans ses annexes, l'expression : « MSC.1/Circ.1296 » est remplacée par : « MSC.1/Circ.1307 ».
II. ― Dans le chapitre 335-1 « Dispositions générales », après l'article 335-1.01, il est ajouté un article 335-1.02 dont l'intitulé, le texte et les notes de bas de page sont les suivants :
« Art. 335-I.02. - Modalités particulières dans le cas de changement de pavillon.
1. Navires existants entrant sous pavillon français.
Lorsqu'un navire existant entre sous pavillon français, l'administration (*) communique à la "Cellule nationale d'information sur le trafic maritime” définie au paragraphe 6 de l'article 335-I.01 les renseignements suivants :
1. Le nom du navire ;
2. Le numéro OMI d'identification du navire ;
3. L'indicatif d'appel ;
4. L'identité dans le service mobile maritime ;
5. La date et l'heure effectives (UTC) du transfert de pavillon ; et
6. L'Etat dont le navire battait le pavillon avant son transfert, s'il est connu.
2. Navires quittant le pavillon français.
Lorsqu'un navire quitte le pavillon français, l'administration (*) communique à la "Cellule nationale d'information sur le trafic maritime” définie au paragraphe 6 de l'article 335-I.01 les renseignements suivants :
1. Le nom du navire ;
2. Le numéro OMI d'identification du navire ;
3. La date et l'heure effectives (UTC) du transfert de pavillon ou la date à laquelle le navire a été, ou sera, retiré du service ; et
4. L'Etat dont le navire bat maintenant le pavillon, s'il est connu.
3. Les renseignements faisant l'objet des paragraphes 1 et 2 ci-dessus sont transmis par la "Cellule nationale d'information sur le trafic maritime” aux prestataires de services applicatifs (ASP) reconnus, définis au paragraphe 4 de l'article 335-I.01.