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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 24 juillet 2009 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 222, 226, 227, 310, 322, 331 et 335 du règlement annexé))

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 24 juillet 2009 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 222, 226, 227, 310, 322, 331 et 335 du règlement annexé))


La division 331 « Equipements individuels de sauvetage » du règlement annexé à l'arrêté susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. ― La première phrase du paragraphe 1 de l'article 331-1.01 « Contrôle périodique des brassières gonflables » est remplacée par : « Les brassières gonflables sont contrôlées tous les ans par une station agréée par le fabricant. »
II. ― Le texte de l'article 331-1.02 « Spécifications techniques des combinaisons d'immersion » est remplacé par le texte ci-après :
« Art. 331-1.02. - Spécifications techniques des combinaisons d'immersion.
1. Les combinaisons d'immersion doivent être approuvées conformément aux dispositions de la division 311 du présent règlement.
2. Les combinaisons d'immersion à porter conjointement avec une brassière de sauvetage ne sont pas autorisées.
3. Les combinaisons de protection contre les éléments prévues pour les personnes faisant partie de l'équipage du canot de secours ou responsable d'un dispositif d'évacuation en mer sur les navires à passagers peuvent être d'un modèle à porter conjointement avec une brassière. »
III. ― Le texte de l'article 331-1.03 « Contrôle périodique des combinaisons d'immersion » est remplacé par le texte ci-après :
« Art. 331-1.03. - Contrôles périodiques des combinaisons d'immersion.
1. Les combinaisons d'immersion doivent être inspectées conformément à la circulaire MSC./Circ.1114 à des intervalles ne dépassant pas trois ans ou plus fréquemment dans le cas de combinaisons de plus de dix ans selon les recommandations du fabricant.
2. Le contrôle périodique peut être effectué par le fabricant, des stations de contrôles locales agréées par le fabricant ou le personnel du bord formé et agréée par le fabricant si le navire dispose du matériel approprié.
3. Les résultats des vérifications sont mentionnés sur un fascicule tenu à bord du navire et visé par le capitaine.
4. A l'occasion des inspections périodiques, ce fascicule est présenté aux agents habilités pour les visites et contrôles de sécurité des navires, qui peuvent par ailleurs exiger qu'un équipement soit essayé dans les conditions d'utilisation. »