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Article 6 AUTONOME (Arrêté du 24 juillet 2009 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 222, 226, 227, 310, 322, 331 et 335 du règlement annexé))

Article 6 AUTONOME (Arrêté du 24 juillet 2009 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 222, 226, 227, 310, 322, 331 et 335 du règlement annexé))


La division 322 « Extinction de l'incendie hors division 311 » du règlement annexé à l'arrêté susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. ― Dans la première phrase du paragraphe 2.1 de l'article 322-1.01 « Installation fixe d'incendie par CO2 stocké sous haute pression », après le mot : « effectués », il est ajouté : « dans le respect des préconisations du fabricant de l'installation ».
II. ― Dans l'article 322-1.02 « Installation fixe d'incendie par CO2 stocké sous basse pression » :
Au paragraphe 2 « Contrôle en service des réservoirs », le texte du sous-paragraphe 2.2 et des alinéas 2.2.1 à 2.2.5 est remplacé par le texte ci-après :
« 2.2. Examen intérieur :
Cet examen doit être effectué chaque fois que le réservoir a été vidé et au moins une fois avant l'échéance qui suit sa mise en service. Le contrôle est effectué conformément au règlement d'une société de classification agréée. »
La première phrase du sous-paragraphe 3.1 est remplacée par la phrase suivante : « Ces contrôles ne peuvent être effectués, dans le respect des préconisations du fabricant de l'installation : ».
III. ― Dans le chapitre 322-3 « Extincteurs d'incendie », les articles 322-3.02 « Classe de feux », 322-3.03 « Caractéristiques et essais des extincteurs non portatifs » et 322-3.04 « Attestation de conformité » sont supprimés.
IV. ― Dans le chapitre 322-4 « Matériels d'extinction » :
Les articles 322-4.04 « Manches » et 322-4.06 « Dispositifs d'extinction fixes par eau sous pression » sont supprimés.
Le texte de l'article 322-4.05 est remplacé par le texte ci-après :
« Art. 322-4.05. - Lances d'incendie et robinets diffuseurs.
Les lances d'incendie doivent être conformes aux normes EN15182-1 et EN15182-3, et respecter les exigences fonctionnelles de l'article 221-II-2/10, paragraphe 2.3.3.4, de la division 221 du présent règlement. »
V. ― Le chapitre 322-5 « Equipements de pompier et appareils respiratoires » ainsi que ses articles constitutifs sont supprimés.