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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 24 juillet 2009 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 222, 226, 227, 310, 322, 331 et 335 du règlement annexé))

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 24 juillet 2009 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 222, 226, 227, 310, 322, 331 et 335 du règlement annexé))


La division 310 « Règles d'approbation hors division 311 » du règlement annexé à l'arrêté susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. ― Dans l'article 310-1.01 « Définitions » :
― le texte du paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant : « 4. un fabricant est la personne qui assume la responsabilité de la conception et de la fabrication d'un produit en vue de sa mise sur le marché national ; » ;
― le paragraphe 7 est supprimé.
II. ― Dans les articles 310-1.02 et 310-1.05, le mot : « constructeur » est remplacé par le mot : « fabricant » et dans le titre de l'article 310-1.06 le mot : « constructeurs » est remplacé par le mot : « fabricants ».
III. ― L'article 310-1.04 existant, intitulé « Entretien », est supprimé.
IV. ― Le texte de l'article 310-1.07 « Signe distinctif d'approbation » est remplacé par le texte suivant :
« Art. 310-1.07. - Signe distinctif d'approbation.
1. Un signe distinctif d'approbation doit être apposé, d'une manière indélébile, sur le matériel approuvé.
2. Il comprend au minimum :
2.1. le numéro de l'organisme notifié ;
2.2. le sigle "MMF” ;
2.3. les deux derniers chiffres de l'année de fabrication.
3. Le sigle distinctif d'approbation des sifflets, des cloches et des gongs peut ne pas comporter le numéro de l'organisme notifié. »
V. ― Les dispositions de l'article 310-1.07 nouvellement rédigé conformément au point IV ci-dessus peuvent n'entrer en application que dans un délai de un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
VI. ― Le titre et le texte de l'article 310-1.13 existant sont remplacés par le titre et le texte ci-après :
« Art. 310-1.13. - Autorisations d'usage.
L'autorité compétente peut autoriser l'usage des matériels ou matériaux fabriqués en conformité à des normes équivalentes, sous réserve qu'elles assurent un niveau de sécurité convenable et satisfaisant.
Les normes sont fournies en français ou en anglais. »