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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 24 juillet 2009 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 222, 226, 227, 310, 322, 331 et 335 du règlement annexé))

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 24 juillet 2009 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 222, 226, 227, 310, 322, 331 et 335 du règlement annexé))


La division 227 « Navires de pêche de longueur inférieure à 12 mètres » du règlement annexé à l'arrêté susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :
I. ― Le texte de l'article 227-1.01 « Champ d'application » est remplacé par le texte ci-après :
« Art. 227-1.01. - Champ d'application.
Les présentes dispositions s'appliquent aux navires de longueur hors tout inférieure à 12 mètres construits après le 1er septembre 1990. Elles ne s'appliquent pas aux navires construits avant le 1er septembre 1990, sauf mention expresse contraire dans la présente division ; elles s'appliquent également aux navires existants dans les conditions prévues à l'article 55 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié. »
II. ― Dans l'article 227-1.06 « Visites en cours de construction » :
Le texte du deuxième alinéa du paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :
« Pour ces visites et essais, l'inspecteur ou le contrôleur s'appuie sur les plans et documents soumis à l'examen du chef du centre de sécurité et listés à l'article 227-1.04. »
Le paragraphe 3 est supprimé et le paragraphe 4 existant est nouvellement numéroté 3.
III. ― Dans l'article 227-2.07 « Protection des ouvertures (navires pontés et semi-pontés) », le texte du paragraphe 11 « Vitres de timonerie ou de superstructure » est remplacé par : « Les dispositions du paragraphe 5 de l'article 226-2.15 sont applicables. »
IV. ― Dans l'article 227-2.09 « Prévention de l'envahissement (navires pontés et semi-pontés) », le texte du paragraphe 1.2 est remplacé par le texte suivant :
« 1.2. Les navires pontés ou semi-pontés existants avant le 1er janvier 2007, y compris les navires construits avant le 1er septembre 1990, doivent se mettre en conformité avec les dispositions du présent article :
― avant le 1er juin 2010 pour les navires construits entre le 1er septembre 1990 et le 1er janvier 2007 ;
― avant le 1er juin 2011 pour les navires construits avant le 1er septembre 1990. »
V. - Le texte de l'article 227-6.03 « Réflecteur radar » est remplacé par le texte suivant :
« Art. 227-6.03. - Réflecteur radar.
1. Sur tout navire à coque non métallique, il est installé, en un endroit dégagé et à poste fixe, un réflecteur radar conforme à l'item A.1/1.33 ou A.1/4.39 de la division 311 du présent règlement.
2. Les navires existants se conforment aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus avant le 1er juillet 2010. »
VI. ― Dans le chapitre 227-7 « Engins de sauvetage », après l'article 227-7.06, il est ajouté un article 227-7.07 intitulé et libellé comme suit :
« Art. 227-7.07. - Accès à bord depuis la mer.
1. Tout navire doit être équipé d'un dispositif installé à demeure et permettant à une personne tombée à la mer de remonter à bord du navire, sauf lorsque la conception du navire et la hauteur limitée du pavois permettent cette opération sans l'aide d'un équipement spécifique.
Le dispositif installé est constitué par une échelle, un harnais ou tout autre moyen équivalent, et doit être compatible avec le port d'un VFI gonflé.
2. Lorsque le navire est armé par une personne seule, le navire ou le dispositif installé doivent être tels que cette personne puisse remonter à bord par ses propres moyens.
3. Le chef du centre de sécurité peut demander la réalisation d'un essai du dispositif installé.
4. Les navires existants se mettent en conformité avec les dispositions du présent article avant le 1er juin 2011. »