Dans la division 226 « Navires de pêche de longueur égale ou supérieure à 12 mètres et inférieure à 24 mètres » du règlement annexé à l'arrêté susvisé, après l'article 226-6.03-1, il est inséré un article 226-6.03-2, intitulé et libellé comme suit :
« Art. 226-6.03-2. - Réflecteur radar.
1. Sur tout navire à coque non métallique, il est installé, en un endroit dégagé et à poste fixe, un réflecteur radar conforme à l'item A.1/1.33 ou A.1/4.39 de la division 311 du présent règlement.
2. Les navires existants se conforment aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus avant le 1er juillet 2010. »