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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 juillet 2009 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 222, 226, 227, 310, 322, 331 et 335 du règlement annexé))

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 24 juillet 2009 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires (divisions 222, 226, 227, 310, 322, 331 et 335 du règlement annexé))


Dans l'article 222-6.08 « Radar ― réflecteur radar » de la division 222 « Navires de charge de jauge brute inférieure à 500 » du règlement annexé à l'arrêté susvisé, le texte du paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant :
« 2. Les navires qui ne présentent aucun matériau susceptible de produire un écho radar suffisant doivent être pourvus d'un réflecteur radar conforme à l'item A.1/1.33 ou A.1/4.39 de la division 311 du présent règlement.
Les navires existants sont mis en conformité avant le 1er juillet 2010. »