Le montant des coûts des traitements adulticides et larvicides à l'hectare et des différentiels de marge brute sont fixés de manière forfaitaire, conformément au dossier technique mentionné au 2° de l'article 1er de l'arrêté du 31 juillet 2008 susvisé. La participation cumulée de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité aux frais nécessairement occasionnés par la lutte ne peut en aucun cas excéder les coûts de traitements et différentiels de marge brute effectivement subis par l'exploitant producteur de maïs.
Si l'application des règles de participation relative de l'Etat et de l'organisme gestionnaire du mécanisme de solidarité définies aux articles 2 et 3 conduit à dépasser théoriquement le préjudice effectivement subi, la participation de l'Etat est alors réduite afin que le montant total des indemnités soit au plus égal au montant du préjudice effectivement subi.